Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 24 sept. 2024, RG 24/00967


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 24 sept. 2024, RG 24/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00967
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
66fc59a5536c57b6ad872961

Texte de la décision

7,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/00967 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWQ6
MINUTE: 24/540
ORDONNANCE
rendue le 24 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [Y] [D]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en la personne de Mme [K], régulièrement avisé par lettre simple le 09/09/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonction de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2024, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [Y] [D] a été entendu.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [Y] [D] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 19/09/2023, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, son curateur;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 26/03/2024 ;

Attendu que par requête du 08 Septembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] [W] en date du 23/09/2024 qu’il a constaté : “Monsieur [D] est hospitalisé dans un contexte de troubles psychotiques chroniques avec un vécu délirant enkysté, une altération majeure de la perception de la réalité et des capacités d'autonomie limitées en dehors d'un cadre institutionnel.
Actuellement, Monsieur [D] est calme, il présente toujours des idées délirantes à thématiques persécutoire et mégalo-maniaque ainsi qu'un syndrome dissociatif. Il reste très intolérant à la frustration ce qui peut entrainer des phases d'agressivité verbale. Il peut être également très clinophile par périodes. Il est totalement anosognosique et il n'a pas du tout conscience de la nécessité des soins et de l'hospitalisation.
Dans ces conditions, afin de s'assurer d'une évolution clinique favorable et pérenne, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus avec le renouvellement du protocole de sorties de courte durée, seul, en cours.
Les éléments médicaux suivants font obstacle àl'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.”

Attendu que Monsieur [Y] [D] refuse de se présenter à l’audience de ce jour ;

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Attendu que CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE déclare: “il était d’accord pour venir la semaine dernière, il est anosognosique, le dossier est plus épais, il est hospitalisé depuis une vingtaine d’années, ses sorties ont toutes été mises en échec. Il a besoin de soins, même avec les traitements qu’il prend c’est quelqu’un de très malade.”

Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations: “Rien à dire sur la procédure, sur le fond je m’en remets à droit.”

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [D] au regard du certificat médical du 23/09/24 du Dr [I] [W] indiquant que le maintien en hospitalisation sans consentement est justifié par les troubles psychotiques chroniques de Monsieur [D] et son absence de conscience de la nécessité des soins rendant impossible la mise en place des soins adaptés à son état de santé ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;

***

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique , statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [D] ;

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 Septembre 2024

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.