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TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/01004


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01004
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
66fc59a6536c57b6ad872971

Texte de la décision

4,896 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01004 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW76
MINUTE : 24/00534
ORDONNANCE
rendue le 20 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [W] [V]
née le 30 Septembre 2003 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et représentée par Me Melanie TOUPIN, , avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisé par courriel le 17/09/2024

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

A l'audience publique du 20 Septembre 2024 et la décision rendue en audience publique,

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [W] [V] a été admise depuis le 10/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [N] [G], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 17 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 19/09/2024 qu’il a constaté : “Amélioration de la sympthomatologie
Le patient accepte la poursuite des soins en hospitalisation libre”.

Attendu que par décison en date du 19/09/2024, le directeur d’établissement du CHU a mis fin à la mesure des soins psychiatriques de Madame [W] [V] à compter du 19/09/2024 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et en premier ressort,

Constatons que la requête du directeur d’établissement du CHU est devenue sans objet, les soins sans consentement dont fait l’objet Madame [W] [V] , ayant été levés le 19/09/2024;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 septembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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