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TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/01010


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01010
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
66fc59a8536c57b6ad8729b4

Texte de la décision

6,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01010 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXCH
MINUTE : 24/00537
ORDONNANCE
rendue le 20 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU [5]
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [T] [D]
né le 09 Février 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [8]

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2024, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [T] [D] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [T] [D] a été admis depuis le 11-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 17 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 17-09-2024 qu’il a constaté : “Patient habituellement suivi pour une psychose chronique dissociative en rupture de suivi et de traitement.
Conduit aux urgences par les forces de l’ordre suite à un trouble du comportement sur la voie publique et admis en psychiatrie car état de santé non compatible avec la garde à vue.
Il présente des idées délirantes de persécution et des idées mégalomaniaques à mécanisme interprétatif avec désorganisation de la pensée et conviction inébranlable. Le patient est anosognosique.
Son état de santé nécessite toujours un placement en chambre d’isolement du fait du risque persistant de passage à l’acte hétéroagressif avec imprévisibilité.
L’hospitalisation compléte avec surveillance continue reste nécessaire pour réintroduction des thérapeutiques médicamenteuses neuroleptiques, le risque de rupture de soins et de mise en danger de lui-même reste imponant.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 16h15.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient : Son état de santé nécessite toujours actuellement son placement en chambre d’isolement avec surveillance continue.”

Attendu que par courriel le service [Adresse 6] nous informe ce jour que M [T] [D] refuse de comparaitre;

Attendu qu’au cours de l’audience, le conseil a été entendu en ses observations : “Je m’en remets”

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] ; compte tenu la persistance de troubles psychiatriques délirants ayant conduits le service de soins a le placer en chambre d’isolement en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, que le patient étant anosognosique les soins ne peuvent être poursuivis que sous surveillance continue;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [D].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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