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TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/01007


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 20 sept. 2024, RG 24/01007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/01007
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
66fc59a8536c57b6ad8729ba

Texte de la décision

8,237 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01007 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXAP
MINUTE : 24/00535
ORDONNANCE
rendue le 20 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [Y] [R]
née le 23 Octobre 2003 à [Localité 6] (ALBANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Carole CHEVALIER DEBERNARD, avocat au barreau de Clermont Ferrand

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]

In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [Y] [R] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [Y] [R] a été admise depuis le 12/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 17 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 17/09/2024 qu’il a constaté : “La patiente nous est adressée le 12-09-2024 pour décompensation de son trouble psychiatrique.
Ce jour, il persiste une bizarrerie de contact, une désorganisation comportementale et des probables hallucinations visuelles.
La patiente reste anosognosique et ne s’inscrit pas dans un projet thérapeutique ambulatoire.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [R] a déclaré : “Je suis en France depuis mes 10 ans avec ma famille. J’ai eu un titre de séjour mais il n’a pas été renouvelé, je suis en situation irrégulière depuis le 05 octobre 2023. Il y a eu une crise à la maison et ma soeur a appelé les pompiers; j’ai des pensées négatives dans ma tête, je n’ai pas envie de parler. Il y a tout le temps des disputes à la maison, j’ai entendu en bas qu’il parlait tout bas pour ne pas que j’entende. C’est la deuxième fois que je viens ici. Pour vous répondre, je vais voir un psychiatre depuis un ou deux ans. Je suis allée voir un psychiatre car je n’allais pas bien à l’école, j’ai vu une psychologue et après une dame de l’association m’a dit d’aller voir un psychitre. Je n’ai pas de troubles du sommeil, c’est à l’hopital que c’est dur de dormir, mais je faisais des nuits blanches à la maison. La journée je ne suis pas bien active et je suis tout le temps sur mon téléphone. Depuis mon hospitalisation, ca va mieux, mais je ne veux pas avec des patients qui sont dangereux, je ne me sens pas bien encore, je ne me sens pas bien dans l’environement. Je veux rentrer chez moi, je pense que je suis en état.”

Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures, elle a été hospitalisée le 12/09 et le certificat médical du 13 et 15 septembre dit qu’elle ne peut pas consentir aux soins alors que on lui a notifié ses droits et les décisions. Elle est donc en impossibilité sur le fond de comprendre l’hospitalisation et ses droits. Sur le fond Mme [R] ne veut pas rester à l’hopital.”

Sur la requête en nullité:

Attendu que sur le moyen unique tiré d’une notification à la patiente intervenue le 14 septembre 2024 pour ses droits et la décision d’admission et le 16 septembre 2024 pour la décision de maintien alors que dans les certificats médicaux des 13 et 15 septembre, indique que le consentement aux soins n’est pas recevable, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de deux notions distinctes d’ordre médical, d’une part un état psychiatrique n’empechant pas la notification et la notion de consentement qui n’est pas seulement un accord mais un comportement permettant au medecin de s’assurer que le patient sera compliant aux soins durablement, que dès lors le moyen sera rejeté;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R] ; compte tenu de la persistance c’un trouble psychiatrique avec désorganisation et probable hallucinations visuelles rendant nécessaires des soins, que ceux ci ne peuvent être réalisés que sous surveillance continue la patiente restant anosognosique ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la requête en nullité ;

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [R].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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