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TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 21/02340


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Date
19/09/2024
Numéro
21/02340
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
66fc5f81536c57b6ad88f188

Texte de la décision

14,372 caractères

Minute n°2024/620

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 21/02340
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEFI

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSES :

Madame [R] [F]
née le 23 Février 1936 à [Localité 9] (95), demeurant [Adresse 1]
et
Madame [X] [I]
née le 06 Avril 1963 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 2]

représentées par Me Isabelle SPIQUEL, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C102 et par Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [C] veuve [W]
née le 14 Mai 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 19 juin 2024 des avocats des parties

III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par acte notarié du 04 septembre 2019, Mme [R] [F] et Mme [X] [I] ont acquis de M [K] [W] et Mme [P] [C] un appartement situé sur la commune d'[Localité 6] (06) au prix de 385.000 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021, leur Conseil a mis les consorts [W]/[C] en demeure de faire réaliser à leur charge les travaux de remise en état du système de chauffage de l'appartement, exposant qu'en raison de la période COVID 19, Mmes [F] et [I] ne se sont rendues dans l'appartement en période de chauffe que fin décembre 2020, qu'elles se sont alors aperçu que l'appartement décrit comme disposant d'un chauffage au sol en était dépourvu ce que les vendeurs, qui avaient fait bouchonner le réseau de chauffage au sol courant 2018, ne les en avaient pas informées.

La demande n'a pas abouti, motif de la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par exploits d'huissier de justice signifiés le 06 septembre 2021, Mme [R] [F] et Mme [X] [I] ont constitué avocat et ont fait assigner M [K] [W] et Mme [P] [C] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin d'obtenir la prise en charge du coût des travaux de remise en état du système de chauffage de l'appartement, au visa des articles 1604, 1615 et 1641 et 1645 du code civil.

M [W] et Mme [C] ont constitué avocat.

M [W] étant décédé le 30 septembre 2022, les demanderesses ont fait savoir, par dernières conclusions, qu'elles abandonnaient leur demande à l'encontre de ce dernier.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et a fixé l'affaire à l'audience du 19 juin 2024, à juge unique.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, puis mise en délibéré au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.

3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 08 septembre 2023, Mme [R] [F] et Mme [X] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1604, 1615 et 1641 et 1645 du code civil.
-de constater l'existence d'un vice caché affectant le bien immobilier situé [Adresse 5], [Adresse 4] à [Localité 6] vendu par acte du 04 septembre 2019 par M [K] [W] et Mme [P] [C] épouse [W] à Mme [R] [F] et Mme [X] [I],
-de débouter Mme [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Mme [P] [C] à prendre à sa charge le coût des travaux de remise en état du système de chauffage de l'appartement situé [Adresse 5] , [Adresse 4] à [Localité 6] vendu à Mme [R] [F] et Mme [X] [I],
-de condamner Mme [P] [C] à verser à Mme [R] [F] et Mme [X] [I] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
-de condamner Mme [P] [C] à verser à Mme [R] [F] et Mme [X] [I] la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
-de condamner Mme [P] [C] à verser à Mme [R] [F] et Mme [X] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Mmes [F] et [I] font valoir que :
-l'obligation de délivrance qui incombe au vendeur selon l'article 1604 du code civil comprend ses accessoires selon l'article 1615 du code civil ; selon la cour de cassation, le système de chauffage d'une maison d'habitation, et le fait qu'il puisse fonctionner, constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue ; en leur vendant un appartement dans lequel ils avaient supprimé le système de chauffage, les époux [W] ont manqué à leur obligation de délivrance ;
-le défaut de l'appartement est constitutif d'un vice caché ; les vendeurs ayant fait procéder au bouchonnage du réseau de chauffage au sol de l'appartement sans les en informer lors de la vente sont de mauvaise foi et ne peuvent invoquer la clause de non garantie de l'acte de vente ; en annexe de l'acte de vente figurait un graphique de l'utilisation du chauffage de la copropriété, le carnet d'entretien de la copropriété mentionnait un chauffage collectif et les documents fournis lors de la vente notamment les extraits de charges de copropriété faisaient état d'une contribution au chauffage central de l'immeuble, leur laissant à penser qu'un système de chauffage collectif était bien présent ce qui démontre que l'absence de chauffage au sol leur a été caché ; elles continuent à ce jour à payer des charges de chauffage comme s'il était en fonctionnement ;en constatant la présence d'un climatiseur dans l'appartement, elles ne pouvaient penser qu'il s'agissait d'un système réversible installé en lieu et place du système de chauffage au sol collectif;
-la climatisation réversible est positionné dans le salon et ne chauffe ni la chambre ni la salle de bains ; elles ne peuvent jouir de l'appartement durant l'hiver et ont subi un préjudice de jouissance ainsi qu'un important préjudice moral.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 22 janvier 2024, Mme [P] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1353 et 1642 du code civil, 1604, 1615, 1641 et 1645 du code civil,
-de débouter Mme [R] [F] et Mme [X] [I] de leurs entières demandes, fins et conclusions,
-de condamner solidairement Mme [R] [F] et Mme [X] [I] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement Mme [R] [F] et Mme [X] [I] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :
-il n'est pas contesté que suite à un dégât des eaux, les époux [W] ont fait rechercher l'origine de la fuite sur le système de chauffage au sol et, faute d'en découvrir l'origine, ont décidé de ne pas remplacer le chauffage au sol défectueux à l'identique et ont fait installer une climatisation réversible (chaud et froid) ce qui ne constitue pas un vice ;
-le cas échéant, il ne s'agissait pas d'un vice caché puisque la climatisation réversible existait lors de la visite ; l'agence immobilière, qui s'est seule occupée de la vente puisqu'il s'agissait d'une résidence secondaire, connaissait ce point et l'information a été donnée aux acquéreurs ; le DPE annexé à l'acte de vente, postérieur au carnet d'entretien , mentionne expressément que le chauffage est individuel et il n'y a aucun doute sur le système de chauffage existant ; les demanderesses n'avaient pas besoin de compétences particulières pour se convaincre du mode de chauffage de l'appartement ;
-la modification du système de chauffage, qui assure en outre une climatisation durant l'été, ne peut être considérée comme ayant rendu l'immeuble vendu impropre à son usage ce d'autant qu'il se situe à [Localité 6] où les périodes de chaleur sont plus importantes que la période de chauffe.

IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.

Selon l'article 1641 du même code, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'obligation de délivrance est double: le vendeur doit remettre la chose vendue à la disposition de l'acheteur et la chose doit être conforme à ce qui a été prévu, conforme au contrat.
En application de l'article 1615 du code civil, la chose doit être délivrée avec tous ses accessoires, éléments nécessaires à son utilisation.

La non-conformité implique que la chose livrée soit sans vice tout en étant matériellement différente de la chose prévue au contrat.
Le vice caché suppose la délivrance d'une chose conforme à la commande mais atteint d'un défaut qui la rend impropre à sa destination normale.

Sur le fondement de l'obligation de délivrance, Mmes [F] et [I] soutiennent à juste titre que l'existence d'un système de chauffage constitue un accessoire indispensable à la vente d'un appartement.

Cependant, en l'espèce, l'appartement, dont il est rappelé qu'il se situe à [Localité 6], est doté d'un système de climatisation réversible, qui chauffe l'appartement en hiver. Il n'est donc pas dépourvu de chauffage.

Ledit système était préexistant à la vente et visible lors de la visite.

La chose livrée était conforme à que les demanderesses ont pu constater sur place lors de leur visite préalable à l'achat.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés, il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement à la vente, non apparent, non connu de lui, et que ce vice présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à l'usage normalement attendu ou qu'il en aurait un moindre prix.

Or, d'une part, la présence d'une climatisation réversible était apparente à la visite pour toute personne normalement diligente.

De plus, les affirmations selon lesquelles le mode de chauffage serait insuffisant pour chauffer normalement l'ensemble de l'appartement ne sont étayées par aucun élément de preuve, les demanderesses n'ayant versé aux débats aucun élément technique (expertise privée, mesures d'huissier, attestations de professionnels) de nature à établir que le système de chauffage est mal calibré, mal positionné ou atteint d'un défaut quelconque.

Enfin, il n'est produit aucun élément technique ou estimation financière de nature à démontrer que les demanderesses n'auraient pas acquis le bien ou en auraient donné un moindre prix compte tenu d'une climatisation réversible plutôt que d'un chauffage au sol, mais dépourvu de climatisation.

La preuve des éléments nécessaires au succès de leurs prétentions n'étant pas rapportée, Mmes [F] et [I] seront par conséquent déboutées de leurs demandes.

Sur les décisions de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Parties qui succombent, Mme [F] et Mme [I] seront solidairement condamnées aux dépens.

*

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Mme [F] et Mme [I] seront solidairement condamnées sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à Mme [C] et seront corrélativement déboutées de leur demande sur le même fondement.

*

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [R] [F] et Mme [X] [I] de toutes leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Mme [R] [F] et Mme [X] [I] à payer à Mme [P] [C] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [R] [F] et Mme [X] [I] de leur demande sur le même fondement,

CONDAMNE solidairement Mme [R] [F] et Mme [X] [I] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

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