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TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 24/00339


Vérifier : TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 24/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00339
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
66fc5f81536c57b6ad88f1bd

Texte de la décision

6,948 caractères

Minute n°2024/625

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 24/00339
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ3L

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [N] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Mehdi ADJEMI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C404 et par Me Pierre AMADORI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

défaillant

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 19 juin 2024 des avocats des parties

III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

*

Par acte d'huissier de justice signifié le 06 février 2024, Mme [N] [T] a constitué avocat et a fait assigner M [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir, au visa des articles L 237-12 et L225-254 du code de commerce,
-recevoir Mme [N] [T] en ses demandes,
-les déclarer recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
-juger Mme [N] [T] fondée en ses demandes visant à interrompre tout délai de prescription à l'égard de M [I] [Y],
-juger que la présente assignation vaut interruption de l'ensemble des délais de prescription,
-juger que M [I] [Y] engage sa responsabilité à l'égard de Mme [N] [T],
-condamner M [I] [Y] au paiement d'une somme de 1 euro à parfaire,
-surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution de THIONVILLE,
-réserver les droits de Mme [N] [T] de conclure plus amplement,
En tout état de cause,
-débouter M [I] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,
-réserver les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M [Y] n'a pas constitué avocat.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024, et a fixé l'affaire à l'audience du 19 juin 2024, à juge unique.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, puis mise en délibéré au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.

IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, Mme [T] expose que :
-par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de METZ du 23 juin 2021, la SARL MURANO VOLMERANGE a été condamnée sous astreinte à procéder ou faire procéder aux reprises nécessaires à la disparition des vices apparents et autres non-conformités constatés dans son appartement, décrits dans le procès verbal de livraison du 15 juillet 2019 ;
-la SARL MURANO VOLMERANGE a en fait été radiée du RCS de METZ le 23 septembre 2021 à la suite d'une liquidation amiable dans laquelle M [I] [Y], son gérant, était le liquidateur amiable ;
-ce dernier ne pouvait ignorer l'existence de la procédure pour laquelle la société avait été assignée le 12 juin 2020 ;
-elle a saisi le JEX de THIONVILLE en liquidation de l'astreinte ;
-elle entend engager la responsabilité de M [Y] sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce, pour avoir commis une faute en procédant à la liquidation de la société sans tenir compte du litige en cours.

*

Aux termes de l'article L 237-12 du code de commerce, Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254.

L'article L 237-12 étant muet sur le tribunal compétent pour connaître des actions contre le liquidateur, il convient d'en revenir au droit commun.

Or, selon l'article L 721-3 du code de commerce, Les tribunaux de commerce connaissent :
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

Il apparaît ainsi que la juridiction commerciale est seule compétente pour connaître de l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable d'une SARL qui agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale, peu important que le gérant n'ait pas la qualité de commerçant.

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et d'inviter Mme [T] à conclure sur la compétence de la juridiction saisie.

L’affaire est renvoyée à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 19 novembre 2024 à 09 heures en cabinet.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

REVOQUE l'ordonnance de clôture,

INVITE Mme [T] à conclure sur la compétence de la juridiction civile saisie, au lieu de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ,

RENVOIE pour ce faire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 19 novembre 2024 à 09 heures en cabinet.

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

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