TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 22/02566
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Texte de la décision
Minute n°2024/623
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02566
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWA6
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L AZENIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W], entrepreneur individuel
né le 14 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B302 et par Me Marc HELLENBRAND, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 juin 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SARL AZENIA exerce une activité de soins esthétiques. Son siège social social se situe [Adresse 2] à [Localité 3] et elle dispose d'un autre établissement [Adresse 4] à [Localité 3].
Aux fins d'aménager un autre local professionnel, dans une partie inoccupée de l'habitation de la gérante, [Adresse 5] à [Localité 3], la SARL AZENIA a confié à M [E] [W], selon devis du 07 juin 2021, accepté le 17 juin 2021, des travaux portant sur :
-la création d'une cloison en BA13 avec isolations, avec toutes fournitures,
-la création d'un plancher aux normes EU,
-la création d'un bureau avec toutes fournitures
au prix de 11.280 € TTC, sur lesquels 8.000 € ont été payés à titre d'acomptes.
M [W] a débuté ses travaux en juillet 2021. Selon plusieurs mails adressés courant septembre 2021, la SARL AZENIA a invité M [W] à reprendre et terminer ses travaux. Elle a ensuite mandaté un huissier de justice aux fins de faire constater l'état d'avancement du chantier, selon procès verbal du 21 septembre 2021 puis a fait appel à son assureur protection juridique qui a établi un rapport d'expertise en date du 25 octobre 2021. Après mise en demeure adressé par son assureur à M [W] de rembourser les sommes correspondant aux travaux non réalisés, la SARL AZENIA a confié la fin du chantier à une tierce entreprise et a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 19 septembre 2022, la SARL AZENIA a constitué avocat et a fait assigner M. [E] [W], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil,
-juger M. [E] [W] responsable des dommages subis par la société AZENIA,
Par conséquent,
-condamner M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 11.775,18 € en indemnisation de son préjudice matériel,
-condamner M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
-juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-condamner M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappeler le caractère exécutoire du jugement,
-condamner M. [E] [W] aux entiers frais et dépens.
M [E] [W] a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023 et a fixé l'affaire à l'audience du 10 avril 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024, renvoyée au 19 juin 2024, puis mise en délibéré au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 12 juin 2023, la SARL AZENIA demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil,
-de juger M. [E] [W] responsable des dommages subis par la société AZENIA,
Par conséquent,
-de condamner M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 11.775,18 € en indemnisation de son préjudice matériel,
-de condamner M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
-de juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-de condamner M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de rappeler le caractère exécutoire du jugement,
-de condamner M. [E] [W] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle explique que :
-le chantier, qui a débuté en juillet 2021, était prévu pour durer 15 jours ; après réunion de chantier le 09 septembre 2021 pour faire le point sur les travaux à finir et les malfaçons à reprendre, elle adressé plusieurs mails à M [W] qui n'a pas donné suite, a conservé les 8.000 € d'acomptes perçus et n'est plus intervenu ; elle a fait constater l'état d'avancement du chantier par huissier le 21 septembre 2021 ; l'expertise amiable, à laquelle M [W] était convoqué, a chiffré les travaux réellement réalisés à la somme de 3.074 € HT ; elle a du faire appel à une tierce entreprise pour terminer le chantier ;
-M [W] qui n'a exécuté qu'une partie des travaux prévus, affectés au surplus de malfaçons, a abandonné le chantier et n'a donné aucune suite à ses demandes, engage sa responsabilité contractuelle alors qu'il était tenu d'une obligation de résultat ;
-les travaux réellement réalisés ont été chiffrés par expertise à 3.074 € HT alors qu'elle a payé 8.000 € d'acomptes ; il en résulte un trop payé de 4.926 € ; les travaux étaient affectés de malfaçons, justifiant leur reprise à hauteur de 8.350,18 € ;
-les travaux auraient du être achevés en 15 jours ; l'abandon de chantier et les malfaçons affectant les travaux réalisés ont entraîné les désagréments liés à la nécessité de trouver une autre entreprise puis un retard à l'ouverture de son établissement initialement prévu début septembre 2021 et qui n'a en définitive été ouvert que le 15 avril 2022, occasionnant une perte de revenus commerciaux ce qui justifie sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance ;
-les allégations de M [W] au sujet du périmètre des travaux réalisés dans les lieux ne sont pas établies, M [W] n'ayant pas réalisé d'autres travaux que ceux prévus au devis signé; les pièces qu'il produit sont relatives à des travaux réalisés dans l'autre institut situé [Adresse 4];
-la gérante de la SARL AZENIA ne lui a jamais fermé l'accès au chantier comme allégué, ce qui est contredit par les mails envoyés ; M [W] a abandonné le chantier ;
-le marché, qui ne portait que sur l'aménagement de deux pièces, devait être exécuté dans un délai raisonnable alors que les travaux, au surplus affectés de malfaçons, n'étaient toujours pas terminés en septembre 2021 ;
-l'expertise produite est contradictoire, recevable et probante ; si nécessaire, une expertise judiciaire sur pièces peut être réalisée ;
-la demande reconventionnelle en paiement est mal fondée.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 28 septembre 2023, M. [E] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil,
-de débouter la société AZENIA de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
-de condamner la société AZENIA à lui payer la somme de 3.280 € au titre du solde du marché majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
-de rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement,
-de condamner la société AZENIA en tous les frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 3.600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
-si le devis ne porte que sur l'aménagement d'une pièce à tatouer et d'un bureau, au domicile de la gérante de la SARL AZENIA, il lui a en fait été demandé d'établir un devis général permettant de rénover une partie du domicile de Mme [V], aux frais de sa société, et de ne pas faire apparaître l'ensemble des travaux sur le devis ;
-les travaux, qui ont débuté en juillet 2021, ont été interrompus du seul fait de l'interdiction de chantier qui lui a été faite sans motif valable par Mme [V] ; la responsabilité en incombe à la SARL AZENIA ainsi qu'il en justifie par une attestation de témoins;
-le devis ne prévoit aucun délai d'exécution et il n'était pas défaillant en termes de délais ;
-il n'a jamais reçu de convocation à une expertise ; l'expertise produite n'est pas contradictoire et ne peut lui être opposée ; la SARL AZENIA a fait terminer le chantier par une tierce entreprise, empêchant tout constat à ce jour ; elle est défaillante dans la preuve des malfaçons qui lui incombe ;
-la faute commise par la SARL AZENIA lui a causé préjudice financier et il est bien fondé à obtenir le solde des sommes qui lui sont dues.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
sur les demandes de la SARL AZENIA
-sur la responsabilité de M [W]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du code civil prévoit que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il est produit le devis n°210633 du 17 juin 2021 portant sur
-la création d'une cloison en BA13 avec isolations, avec toutes fournitures,
-la création d'un plancher aux normes EU,
-la création d'un bureau avec toutes fournitures
au prix de 11.280 € TTC.
Les allégations de M [W] selon lequel Mme [V], gérante de la SARL AZENIA, lui aurait demandé la réalisation d'autres travaux dans son domicile personnel, aux frais de sa société et n'apparaissant par conséquent pas sur le devis, ne sont confortées par aucun élément probant.
En tout état de cause, M [W] était bien redevable des travaux prévus au devis.
Il n'est pas contesté que les travaux ont débuté en juillet 2021, à une date non précisée. En l'absence de mention de délai sur le devis, ils devaient être réalisés dans un délai raisonnable compte tenu de leur ampleur.
Il est constant qu'ils n'étaient pas achevés début septembre 2021. La SARL AZENIA verse aux débats les 3 mails adressés à M [W] en vue de le voir reprendre ses travaux, l'un d'eux évoquant une fin de travaux au 15 octobre 2021. M [W] ne conteste pas les avoir reçus et confirme en tout état de cause une réunion de chantier le 09 septembre 2021.
S'il prétend que le chantier lui a ensuite été refusé, la seule attestation de son beau-père pour en justifier n'est pas suffisamment probante. Il n'a ainsi adressé aucun courrier à la SARL AZENIA pour évoquer une reprise des travaux ou se plaindre d'une rupture abusive.
Il est en revanche constant, selon les constatations d'huissier en date du 21 septembre 2021, que les travaux n'étaient pas terminés à cette date et qu'ils n'ont pas repris, aucun motif légitime n'étant justifié.
M [W] a ainsi manqué à ses obligations et engage par conséquent sa responsabilité contractuelle.
-sur la réparation du préjudice
*préjudice matériel
Selon l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SARL AZENIA met en compte :
-la somme de 4.926 € correspondant au trop payé sur les travaux réalisés par M [W] (8.000 € d'acomptes - 3.074 € HT réalisés selon expertise amiable)
-la somme de 4.509 correspondant aux frais de main d'oeuvre nécessaires à la reprise des désordres et à l'achèvement du chantier ;
-3.849,18 € correspondant aux matériaux acquis pour terminer le chantier
Pour justifier du trop payé, elle produit une expertise de son assureur SARETEC. Aucune pièce annexe ne permet de vérifier la convocation de M [W] à cette expertise. Par ailleurs, il est constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Le dossier doit forcément contenir des éléments corroborant les conclusions de l'expertise, éléments qui en l'espèce, font défaut, SARETEC ne justifiant au surplus pas de ses références tarifaires.
Par ailleurs, si le constat d'huissier et le rapport SARETEC établissent que les travaux n'ont pas été terminés, la preuve de malfaçons et la nécessité de travaux de reprise (quantum et montant) ne sauraient résulter de la seule facture de la société LORMATIC, au surplus tout aussi laconique dans son détail que le devis [W] et qui inclut des prestations notamment extérieures qui ne faisaient pas partie du devis [W], ainsi que d'une masse de factures d'achats de matériaux dont rien n'établit qu'ils ont servi au chantier en litige.
La SARL AZENIA ne justifie ainsi ni sa créance de trop payé ni sa créance de travaux de reprise. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
*préjudice de jouissance
S'il n'est produit aucune pièce sur la date d'ouverture du local professionnel prévue, sur la date réelle d'ouverture et sur une perte de bénéfices, l'abandon de chantier a nécessairement retardé les travaux de quelques mois.
Le préjudice qui en résulte sera réparé par une somme de 1.000 € que M [W] sera condamné à payer à la SARL AZENIA, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W]
Il est rappelé que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il est retenu ci dessus que M [W] a abandonné le chantier et n'a pas terminé sa prestation. Il n'établit par ailleurs pas avoir réalisé plus que les 8.000 € d'acomptes qu'il a perçus.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement du solde de sa facture.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie qui succombe, M [W] sera condamné aux dépens.
*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M [W] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.000 € à la SARL AZENIA et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL AZENIA de ses demandes au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M [E] [W] de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture,
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la société AZENIA la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [E] [W] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M [E] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI Greffier.
Le Greffier Le Président
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