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TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 22/01857


Vérifier : TJ Metz, 19 sept. 2024, RG 22/01857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/01857
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
Autre
Id
66fc5f83536c57b6ad88f21d

Texte de la décision

12,448 caractères

Minute n°2024/618

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/01857
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTHQ

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 19 SEPTEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [O] [V]
née le 31 Octobre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D501

DÉFENDEURS :

Madame [F] [D]
née le 23 Avril 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [L] [H]
né le 18 Juin 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

Monsieur [J] [M]
né le 13 Février 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 12 avril 2024 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

Vu l'exploit d'huissier délivré le 13 juillet 2022 par lequel Mme [O] [V] a constitué avocat et a fait assigner M [L] [H] et Mme [F] [D] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juin 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l'acte du vente du 2 décembre 2021, spécifiquement la clause intitulée " GARANTIE DE SUPERFICIE "
-juger Mme [O] [V] recevable et bien fondée en sa demande de réduction du prix de vente en raison de l'erreur des vendeurs sur la superficie selon les spécificités de la loi Carrez,
En conséquence,
-condamner solidairement les vendeurs, à savoir M [L] [H] et Mme [F] [D] à payer à Mme [O] [V] les sommes suivantes
*18.003 € au titre des métrés manquants,
*1.219,61 € au titre des frais notariés trop payés,
*134,17 € au titre des factures de diagnostic acquittés
-condamner solidairement M [L] [H] et Mme [F] [D] à payer à Mme [O] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
-juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir;

Vu la constitution d'avocat de M [H] et Mme [D];

Vu l'enrôlement de cette procédure sous le n°RG 22/1857;

Vu l'exploit d'huissier délivré le 12 décembre 2022 par lequel Mme [F] [D] et M [L] [H] ont constitué avocat et ont fait assigner M [J] [M] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 1130, 1137, 1144, 1178 et 2224 du code civil,
-juger recevable et bien fondée l'action diligentée par M [L] [H] et Mme [F] [D],
In limine litis,
-joindre la présente instance à l'instance enregistrée sous le n°RG 22/1857 opposant M [L] [H] et Mme [F] [D] à Mme [O] [V],
En tout état de cause,
-juger que M [M] a commis une réticence dolosive,
-condamner M [J] [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 13.793,85 € au titre de la perte de chance de contracter au juste prix,
-condamner M [J] [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 831 € au titre des droits de mutation indûment exposés,
-condamner M [J] [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 4.731,93 € au titre de la perte de chance de revente du bien survenue,
-condamner M [J] [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral,
-condamner de façon générale M [J] [M] à garantir M [H] et Mme [D] de toutes condamnations, indemnités ou sommes de quelque nature que ce soit qu'ils seraient amenés à devoir payer à Mme [O] [V],
-débouter M [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M [M] à payer à M [H] et Mme [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M [M] aux entiers frais et dépens ;

Vu la constitution d'avocat de M [M];

Vu l'enrôlement de cette procédure sous le n°RG 22/3052 ;

Vu la jonction de cette procédure à la procédure principale RG n°22/1857 par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2023 ;

Vu la requête notifiée en RPVA le 28 février 2023 par laquelle M [J] [M] a saisi le juge de mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M [H] et Mme [D] ;

Vu ses conclusions d'incident n°2 notifiées en RPVA le 09 janvier 2024 par lesquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 46 dernier alinéa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
-de se déclarer exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par Mme [F] [D] et M [L] [H] à l'encontre de M [J] [M],
-de déclarer l'action introduite par Mme [F] [D] et M [L] [H] à l'encontre de M [J] [M] prescrite,
En conséquence,
-de déclarer l'action introduite par Mme [F] [D] et M [L] [H] à l'encontre de M [J] [M] irrecevable,
-de débouter purement et simplement Mme [F] [D] et M [L] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-de condamner solidairement Mme [F] [D] et M [L] [H] à payer à M [J] [M] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement Mme [F] [D] et M [L] [H] aux entiers frais et dépens,
-de rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit ;

Vu les conclusions n°3 notifiées en RPVA le 06 mars 2023 par lesquelles Mme [D] et M [H] demandent au juge de la mise en état
-de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de METZ, aux fins de statuer sur la question de fond,
En tout état de cause,
-de juger recevable et bien fondée l'action diligentée par M [L] [H] et Mme [F] [D] à l'encontre de M [J] [M], cette action n'étant pas prescrite,
-de débouter M [J] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner M [J] [M] à payer à M [L] [H] et Mme [F] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [J] [M] aux entiers frais et dépens de l'incident

L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 12 avril 2024, puis mise en délibéré au 20 juin 2024 et prorogée en son dernier état au 19 septembre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte authentique du 03 juillet 2020, M [J] [M] a vendu à Mme [D] et M [H] un appartement situé [Adresse 3] au prix de 125.000 € dont 118.750 € pour la partie immobilière. La surface déclarée à l'acte de vente est de 65 m2.

Par acte authentique du 02 décembre 2021, Mme [D] et M [H] ont revendu l'appartement à Mme [O] [V] au prix de 155.000 € dont 148.700 € pour la partie immobilière. La surface déclarée à l'acte de vente est de 65 m2.

Par exploit d'huissier du 13 juillet 2022, Mme [V] a assigné les consorts [D]/[H] en réduction du prix de vente pour erreur de superficie Carrez, au visa de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juin 1965.

Par exploit d'huissier du 12 décembre 2022, Mme [D] et M [H] ont assigné M [M] en dommages et intérêts et garantie sur le fondement du dol.

M [M] soutient que l'article 46 de la loi n°65-557 est exclusif de tout autre fondement de droit commun, qui est irrecevable; que l'action diligentée contre lui par les consorts [D]/[H] tend en réalité à obtenir une diminution du prix en raison d'une superficie erronée ; qu'ils agissent sur le fondement du dol pour échapper à la prescription d'un an de l'article 46 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il convient de déclarer leur demande irrecevable car prescrite, faute d'avoir été exercée dans le délai d'un an à compter de la signature de l'acte de vente du 03 juillet 2020.

En réplique à l'argument des demandeurs selon lesquels l'appréciation de leur droit d'agir sur le fondement des vices du consentement et non sur l'article 46 du code de procédure civile est une question de fond pour laquelle ils sollicitent le renvoi devant le tribunal en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, il maintient que l'action des consorts [D]/[H] est irrecevable et que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour en connaître.

Mme [D] et M [H] font valoir que l'appréciation de leur droit d'agir sur le fondement des vices du consentement et non sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une question de fond de sorte que le juge de la mise en état ne peut statuer sur cette fin de non-recevoir et doit renvoyer la question à la formation collégiale du tribunal judiciaire.
Ils soutiennent par ailleurs que leur action n'est pas assimilable à une action en diminution du prix, qu'ils ont découvert le dol commis par M [M] au moment de la réclamation de Mme [V] et de son assignation du 13 juillet 2022, que la prescription de leur action est soumise aux articles 1144 et 2224 du code civil et qu'elle n'est pas prescrite ; que la prescription invoquée par M [M] n'est pas celle applicable au présent litige.

*
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l'espèce, M [M] ne demande pas au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande telle qu'elle est formulée par les consorts [D]/[H] mais de déclarer leur action prescrite au visa de l'article 46 de la loi n°65-557 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état étant lié par sa saisine, force est de constater d'une part qu'il ne s'agit pas d'une question de fond susceptible d'être renvoyée devant le tribunal d'autre part que la prescription invoquée n'est pas celle applicable à l'action exercée, fondée sur le dol.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription annale soulevée par M [M] sera donc rejetée.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 19 novembre 2024 à 09 heures en cabinet.

Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.

L'incident ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu de renvoyer la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M [M] devant la formation de jugement du tribunal,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale soulevée par M [M]

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 19 novembre 2024 à 09 heures en cabinet,

RESERVE les dépens et DIT qu'ils suivront le sort du principal,

DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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