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Cass., 2 oct. 2024, n° 23-11.398


Vérifier : Cass., 2 oct. 2024, n° 23-11.398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
23-11.398
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
66fce3558d6ea26f688da4b3

Texte de la décision

2,107 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 2 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10830 F

Pourvoi n° Q 23-11.398

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

Mme [I] [M], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-11.398 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Hôpitaux privés de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [M], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association Hôpitaux privés de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

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