Cass., 2 oct. 2024, n° 23-10.332
Vérifier : Cass., 2 oct. 2024, n° 23-10.332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10835 F
Pourvoi n° F 23-10.332
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société La Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-10.332 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [D] [B] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B] [X], après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Métropolitaine d'entreprise d'électricité Paris et la condamne à payer à M. [B] [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.