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CA Angers, 1 oct. 2024, RG 22/02075


Vérifier : CA Angers, 1 oct. 2024, RG 22/02075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
22/02075
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
66fce3cb8d6ea26f688da62f

Texte de la décision

3,785 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/02075 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC44

jugement du 08 Décembre 2022

Tribunal de Grande Instance du Mans

n° d'inscription au RG de première instance 22/01529

ARRET DU 01 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [M] [V]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yacine GUIDDIR, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2022/072

INTIMEE :

S.A.S. FLAT LEASE GROUP

[Adresse 2]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt avant dire droit du 21 mai 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, la cour a rouvert les débats à l'audience du 4 juin 2024 et a :

- Invité Mme [V] à présenter ses éventuelles observations sur :

*l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

*l'irrecevabilité de l'appel pour ne pas avoir intimé le liquidateur judiciaire alors que le litige est indivisible, l'article L. 643-11-IV prévoyant qu'il ne peut être statué sur une demande d'autorisation de reprise des poursuites individuelles d'un créancier après liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif en cas de fraude du débiteur, qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le'liquidateur et les contrôleurs.

- dit que l'affaire sera communiquée au ministère public pour avis sur les moyens relevés d'office par la cour.

- réservé les dépens.

Le ministère public a émis l'avis tendant à ce qu'il soit constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

A l'audience du 4 juin 2024, l'appelante n'a présenté aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes l'article 562 du code de procédure civile qui définit le contour de l'effet dévolutif de l'appel, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l' objet du litige est indivisible.

Dans le cas présent, la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont expressément critiqués mais se limite à mentionner 'appel total'.

Il sera dit la cour d' appel n'est saisie d'aucune demande en l'absence d' effet dévolutif de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par défaut, et par mise à disposition au greffe,

Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d' effet dévolutif de l'appel.

Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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