Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 1 oct. 2024, RG 24/00538


Vérifier : CA Paris, 1 oct. 2024, RG 24/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
24/00538
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
66fce3f68d6ea26f688da8cf

Texte de la décision

3,751 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024

(n°538, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00538 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBQS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00312

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Septembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [S] [B] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 20/01/1995 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 3]

non comparant en personne, représenté par Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

M. [S] [B] a été hospitalisé le 06 septembre 2024 pour péril imminent, sous le régime de l'hospitalisation complète, sur certificat médical du Docteur [O], médecin au CHU d'[Localité 3].

Il a fait l'objet des certificats de 24 puis de 72 heures des 07 et 09 septembre 2024, des Docteurs [W] et [I], du CHSY.

Le directeur du CHSY a pris une décision d'hospitalisation le 06 septembre, décision qu'il a renouvelée le 09 septembre 2024 puis a saisi le Vice-Président du Tribunal d'Auxerre le 10 septembre 2024, pour obtenir la poursuite de l'hospitalisation.

Le juge de première instance a ordonné la poursuite de cette hospitalisation par ordonnance du 13 septembre 2024, dont il a été fait appel par le patient le 17 septembre 2024, arrivé au greffe de la Cour d'appel le 24 septembre 2024.

Par suite, l'intéressé a fait connaître sa volonté de se désister de son appel, sans comparaître à l'audience.

MOTIFS,

Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211- 18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;

Qu'en l'espèce M. [S] [B] a interjeté appel de la décision, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2024, par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 24 septembre 2024 ;

Attendu cependant que M. [S] [B] a fait parvenir un second courrier par courriel au terme duquel il indique renoncer à son recours.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de l'appel de M. [S] [B].

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [S] [B] ;

CONSTATONS le désistement de l'appel de M. [S] [B].

Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 01/10/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.