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TJ Nouméa, 16 sept. 2024, RG 23/00035


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00035
Chambre
Chambre Civile
Type
Autre
Id
66fcfc89abf7c0e84a1233dd

Texte de la décision

13,740 caractères

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00035 - N° Portalis DB37-W-B7H-FTB3

JUGEMENT N°24/

Notification le : 16 septembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC
CCC - Maître Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON
CCC - Mme [Z] [P]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

[J] [T]
de nationalité française
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]

non comparant, représenté par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Maître Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, société d’avocats au barreau de NOUMEA

2- [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée mais concluante en personne, Maître Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, société d’avocats au barreau de NOUMEA s’étant déconstitué àl’audience de plaidoirie du 8 Juillet 2024

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 9 septembre 2016, Monsieur [J] [T] a acquis de Mme [Z] [P] 5% des parts sociales de la SARL Moteurs Réducteurs Pompes Industrie (MRPI).

Concomitamment, Monsieur [T] a fait un apport en compte courant d’associé dans la société MRPI d’un montant de 25 000 000 F CFP qui devait être remboursé par celle-ci au moyen de 36 échéances mensuelles, la première devant être payée le 1er février 2017 et la dernière le 1er janvier 2020.

Le 22 mars 2017, la société MRPI lui a versé la somme de 800 000 F CFP.

Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a essentiellement condamné la SARL MRPI à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 2 682 693 F CFP à valoir sur le remboursement de son compte courant d’associé dans cette société et débouté la société de sa demande au titre des délais de grâce.

Suivant acte du 23 décembre 2020 remis au greffe le 28 janvier 2021, Monsieur [T] a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa Monsieur [W] [B] à l’effet de voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction commerciale saisie au fond, à l’effet in fine d’obtenir la validation de la saisie-arrêt de parts sociales pratiquée le 17 décembre 2020 entre les mains de la SARL Bouldis et de la SARL Robinson Distribution, l’autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte du défendeur de sa créance en principal, frais et intérêts à hauteur de 26 483 212 F CFP outre une indemnité de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 23 août 2021, le tribunal de première instance a pour l’essentiel débouté Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes et ordonné la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée.

Exposant que Mme [Z] [P] et Monsieur [W] [B] se sont portés caution des engagements de la société MRPI, Monsieur [T] les a attraits, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 5 janvier 2023, complétée par des conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de :
- Condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 24.200.000 XPF, dans la limite de 12.500.000 XPF chacun en leurs qualités de cautions de la Société MRPI, majorée des intérêts contractuels aux termes de l’article 3 la convention de rémunération et remboursement du compte courant, au taux d’intérêt légal majoré de 3 points calculé annuellement ;
- Condamner in solidum Monsieur [W] [B] et Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 400.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse, selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Monsieur [B] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé M. [B] en ses fins moyens et conclusions,
- JUGER que M. [J] [T] ne justifie d’aucun engagement de caution solidaire souscrit par M. [W] [B] à son bénéfice,
EN CONSEQUENCE et A TITRE PRINCIPAL,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [J] [T] formées à l’encontre de M. [W] [B],
SUBSIDIAIREMENT,
- CONSTATER la disproportion de l’engagement prétendument souscrit par M. [B] et en prononcer la décharge,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la juridiction de céans faisait droit au requérant,

- ACCORDER à M. [W] [B] un échéancier de 24 mensualités afin d’apurer sa dette envers M. [T],
- CONDAMNER M. [J] [T] à payer à M. [W] [B] la somme de 300.000 XPF, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL ZAOUCHE [M] sur offres de droit.

Enfin, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Mme [P] demande au tribunal de :
- Constater que Mme [Z] [P] rencontre des difficultés financières incompatibles avec un paiement immédiat de l’intégralité de sa dette à l’encontre du demandeur,
- Dire et juger que [Z] [P] bénéficiera d’un délai de grâce de 24 mois pour régler la somme de 12.500.000 XPF, en sa qualité de caution de la société MRPI, au demandeur,
- Condamner le demandeur à payer à Mme [Z] [P] la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 février 2024. A l’audience du 8 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’existence du cautionnement

L’article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Aux termes de l’article 1326 du code civil, le billet ou promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit par lui-même un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au cas présent, Monsieur [T] explique que l’apport en compte courant d’associé à la société MRPI était garanti par le cautionnement solidaire de Mme [P] et de Monsieur [B], à hauteur de la somme de 12 500 000 F CFP chacun.

Mme [P] ne conteste pas son engagement en qualité de caution de la société MRPI.

En revanche, Monsieur [B] fait valoir qu’il n’est pas partie à l’acte de cautionnement et qu’il n’a aucun souvenir d’un tel engagement.

Or, le demandeur verse aux débats une convention en date du 9 septembre 2016, conclue avec la société MRP, Mme [P] et Monsieur [B], qui comporte, outre la signature de ce dernier, la mention manuscrite suivante : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à la hauteur de la somme en principal de douze millions cinq cent mille francs pacifiques (12.500.000 XPF), majorée des intérêts, frais et accessoire du remboursement par la SARL Moteur Réducteur Pompes Industrie à Monsieur [J] [T], de l’avance en compte courant d’un montant de 25.000.000 XPF consentie le 9 septembre 2016. »

Dans ces conditions, l’existence du cautionnement de M. [B] n’est pas contestable.

Sur le caractère disproportionné de l’engagement

Les dispositions du code de la consommation et en particulier l’article L 313-10 prévoient qu’un établissement de crédit, de monnaie électronique, une société de financement, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant du chapitre II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

De jurisprudence constante, le créancier qui ne revêt pas l’une des qualités prévues par ces dispositions n’engage pas sa responsabilité à l’égard des cautions lorsque celles-ci prétendent que leur engagement est disproportionné à leurs revenus et patrimoine.

Monsieur [B] fait valoir qu’il n’était que salarié de la société MRPI et qu’il percevait un salaire net mensuel d’un montant de 391 148 F CFP au moment de la conclusion de la convention.

Il conclut à la disproportion de son engagement.

Mais, d’une part, les dispositions du code de la consommation sont applicables que lorsque le prêteur revêt certaines qualités ce qui n’est pas le cas de M. [T] qui est une personne physique et non un créancier professionnel au sens de ce texte.

D’autre part, et en tout état de cause, M. [B] ne fournit pas de justificatifs de ses revenus permettant de constater que ses biens et revenus ne lui permettent pas de faire face à son obligation.

Le moyen doit être écarté.

Par ailleurs, l’article 3 de la convention prévoit que « L’avance en compte courant de Monsieur [J] [T] est productive d’un intérêt au taux maximum fiscalement déductible, à savoir au jour de la rédaction des présentes, le taux d’intérêt légal majoré de 3 points, sans pouvoir excéder 5%. Les intérêts seront calculés annuellement, et payés par la Société à Monsieur [J] [T], concomitamment au règlement de l’échéance du mois de décembre. »

En définitive, il y a lieu de condamner Mme [P] et M. [B] à payer à M. [T] la somme de 24.200.000 F CPF, dans la limite de leur engagement respectif à hauteur de 12.500.000 F CPF, somme majorée des intérêts contractuels conformément à l’article 3 de la convention.

Sur les délais de grâce

L’article 1244-1 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

De jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur, à qui il appartient en tout état de cause de rapporter la preuve qu’il est dans l’incapacité de payer la totalité de la dette.

Au cas présent, aucun des débiteurs ne fournit de justificatifs permettant d’apprécier sa situation actuelle ce qui n’exclut pas qu’ils disposent de biens ou de liquidités utiles pour régler leur dette.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter leur demande.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Mme [P] et Monsieur [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Ils devront également verser la somme de 250.000 F CFP à Monsieur [T] au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du même code.

L’article 515 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer la somme de 12.500.000 F CFP (douze millions cinq cent mille francs pacifiques) à Monsieur [J] [T], majorée des intérêts conventionnels,

CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer la somme de 12.500.000 F CFP (douze millions cinq cent mille francs pacifiques) à Monsieur [J] [T], majorée des intérêts conventionnels,

REJETTE toute autre demande,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Mme [Z] [P] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [W] [B] et Mme [Z] [P] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 250.000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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