TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/02704
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02704
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBNW
Minute :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F
Représentant :SELARL KACEM ET CHAPULUT,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [Z] [C] épouse [W]
Exécutoire, copie, délivrés à :
Mme [C] éps [W]
Copie dossier délivrés à :
SELARL KACEM ET CHAPULUT
Le 13 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], venant aux droits du FOYER NOISEEN et de la SADIF,
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris,
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [C] épouse [W], demeurant
[Adresse 3] - [Localité 9],
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 août 2002 modifié par avenant conclu le 19 janvier 2018, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, venant aux droits du Foyer Noiséen et de la Sadif, a donné à bail à Mme [Z] [C] épouse [W] un local à usage d'habitation et trois emplacements de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 9] (logement 32, emplacements de stationnement S633P-0033 S633P-7117 et S633P-7040).
La société anonyme d'HLM Immobilière 3F a ensuite fait assigner Mme [Z] [C] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 18 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
- l'expulsion de Mme [Z] [C] épouse [W] ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de Mme [Z] [C] épouse [W] :
- au paiement de la somme actualisée de 5 099,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ,
- au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus. Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu de paiement depuis un an.
Mme [Z] [C] épouse [W] comparaît. Elle explique qu'elle a perdu son travail, qu'elle a souffert de problèmes de santé, qu'elle a 5 enfants dont 3 à charge et qu'elle aura réglé la totalité de sa dette avant la fin de la semaine.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 26 juin 2024, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette locative. Elle fait valoir que Mme [Z] [C] épouse [W] a soldé sa dette et se désiste de son instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, par note en délibéré, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F s'est désistée de l'ensemble de ses demandes du fait du règlement de sa créance par la locataire.
En conséquence, il y a lieu de constater ledit désistement.
II - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de convention entre les parties, la société anonyme d'HLM Immobilière 3F sera condamnée aux dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance de la société anonyme d'HLM Immobilière 3F ;
CONDAMNE la société anonyme d'HLM Immobilière 3F aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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