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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/02865


Vérifier : TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/02865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/02865
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66fd896d38de0398b515c525

Texte de la décision

11,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02865
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCN4

Minute :

S.A.S. ALIOS X-AM-SOL
Représentant : M. [R] [B],
muni d’un pouvoir spécial

C/

Société [Adresse 9]
Représentant : Me Pierre MORELON, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : B0151

Exécutoire, copie, pièces
délivrés à :
SAS ALIOS X-AM-SOL
Copie, dossier, délivrés à :
Me MORELON
Le 13 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

S.A.S. ALIOS X-AM-SOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [R] [B], muni d’un pouvoir spécial

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :

Société SCCV [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Pierre MORELON, Avocat au Barreau de Paris

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat conclu le 2 novembre 2021, la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 5] a sollicité la réalisation d'investigations géotechniques et d'une étude hydrogéologique auprès de la société par actions simplifiée Alios X-AM-SOL.

Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint la société [Adresse 5] à payer à la société Alios X-AM-SOL la somme de 4 740 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022, la somme de 5,33 euros pour frais accessoires ainsi que les dépens, y compris le dépôt de la requête.

La société [Adresse 5] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance par courrier envoyé le 7 février 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

À cette date, la société Alios X-AM-SOL comparaît, représentée par M. [R] [B] muni d'un pouvoir. Elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4 740 euros à titre principal et la somme de 4 029 euros à titre subsidiaire.

Au soutien de ses demandes, la société Alios X-AM-SOL fait valoir qu'à la demande de la société [Adresse 5] dont le devis a été validé, elle a réalisé une étude de sol faisant état de l'imperméabilité des sols et de la nécessité d'un ouvrage de moins de 500 m3 mais que sa facture n'a pas été réglée par la société [Adresse 5]. Elle ajoute avoir proposé une remise de 15% mais que le dialogue a été rompu. Elle précise que l'étude sollicitée consiste en majeure partie dans la réalisation de sondages.

La société [Adresse 5], comparaît, représentée par son conseil. Elle se réfère à ses conclusions et pièces et sollicite :
- à titre principal, que l'ordonnance soit déclarée non avenue ;
- à titre subsidiaire, sa rétractation ;
- en tout état de cause, la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 920 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, le rejet de ses demandes et de voir écartée l'exécution provisoire.

Elle soutient, sur le fondement des articles 6 et 1411 et suivants du code de procédure civile et 1353 du code civil, qu'elle a commandé un rapport d'étude de la gestion des eaux pluviales afin de respecter les exigences du plan local d'urbanisme intercommunal dans le cadre de la réalisation d'un petit programme immobilier. Elle indique tout d'abord que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a pas été signifiée. Elle fait ensuite valoir que la prestation de la société ALIOS X-AM-SOL est très partiellement exécutée et non conforme à ce qui a été commandé dès lors que l'étude réalisée est creuse en informations concrètes, qu'elle ne comporte pas d'indication sur le coefficient de ruissellement ou sur le volume de stockage et qu'elle ne contient ni indication technique et pratique particulière, ni solution traditionnelle ou compensatoire, ni ne permet de savoir s'il fallait envisager un bassin de rétention supplémentaire. Elle ajoute que cette étude ne donne aucune information concrète sur la manière dont les eaux de ruissellement devraient transiter par un espace vert avant rejet au réseau, ni ne précise si le raccordement peut, ou non, se faire gravitairement. Elle conclut à l'inutilité du rapport, hormis les résultats de sondages quant à la perméabilité du sol, alors qu'elle avait besoin d'une véritable étude de gestion des eaux pluviales. la société [Adresse 5] reconnaît devoir un tiers du montant du devis. Enfin, elle soutient que l'exécution provisoire devra être écartée car celle-ci est incompatible avec sa situation et la nature de l'affaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande aux fins de voir déclarée non avenue l'ordonnance du 26 octobre 2023 et sur la recevabilité de l'opposition

En vertu de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En outre, aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 octobre 2023 a été signifiée le 16 novembre 2023 par dépôt à l'étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. En outre, la société Alios X-AM-SOL a adressé un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte de commissaire de justice signifié à personne le 18 janvier 2024. Par courrier envoyé le 7 février 2024, la société [Adresse 5] a formé opposition à l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023.

Il ressort de ces éléments que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 octobre 2023 a été signifiée antérieurement au délai de six mois s'étant écoulé depuis son prononcé et que l'opposition a été formée dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne.

Par conséquent, la demande aux fins de voir déclarée l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 non avenue sera rejetée et l'opposition formée par la société [Adresse 5] sera déclarée recevable.

II - Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il ressort du devis signé par la société [Adresse 5] le 2 novembre 2021 qu'étaient sollicitées des investigations géotechniques, pour un coût total de 2 550 euros hors taxes, et une étude hydrogéologique, d'un montant hors taxes de 1 400 euros, comprenant notamment la remise d'un rapport d'étude de gestion des eaux pluviales pour un montant hors taxes de 950 euros. Le document pré-contractuel daté du 19 juillet 2021 rédigé par la société Alios X-AM-SOL précise que l'étude hydrogéologique traitera divers points et donnera notamment un avis sur la faisabilité d'infiltration des eaux pluviales dans le sol et le pré-dimensionnement d'une solution compensatoire.

Il n'est pas contesté que les investigations géotechniques ont été réalisées.

Concernant l'étude hydrogéologique, le rapport daté du 16 juillet 2021 dressé par la société Alios X-AM-SOL et remis à la société [Adresse 5] indique, au vu des constatations auparavant dressées, que l'infiltration des eaux pluviales in situ n'est pas envisageable et que le réseau d'assainissement local constituera l'exécutoire des eaux de ruissellement. Le rapport mentionne également que " le Maître d'Ouvrage indique qu'une cuve de récupération des eaux pluviales d'un volume utile supérieur à 0,5 m3 sera mise en place, vers laquelle seront dirigées les eaux issues des toitures de l'opération ". Il ajoute que les eaux de ruissellement devraient transiter par un espace vert avant rejet au réseau et donne des conditions de réalisation et d'entretien de l'ouvrage.

De ces éléments, il ressort que le rapport n'est pas creux en informations concrètes. Il n'est par ailleurs pas entré dans le champ contractuel la détermination d'un coefficient de ruissellement ou de la manière dont les eaux de ruissellement devraient transiter par un espace vert avant rejet au réseau ou encore le fait de savoir si le raccordement peut ou non se faire gravitairement. Le rapport contient en outre une solution technique compensatoire prédimensionnée et permet de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'envisager un bassin de rétention supplémentaire.

Dès lors, il apparaît que la société Alios X-AM-SOL a exécuté l'ensemble des obligations mises à sa charge par le contrat conclu le 2 novembre 2021.

En conséquence, la société [Adresse 5] est tenue au paiement du prix prévu au contrat et sera donc condamnée à payer à la société Alios X-AM-SOL la somme de 4 740 euros.

III - Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [Adresse 5], partie perdante à l'instance en cours, sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'est pas démontré en quoi l'exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec la situation de la société [Adresse 5] et la nature de l'affaire. Par conséquent, la demande tendant à voir écartée l'exécution provisoire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :

REJETTE la demande aux fins de voir déclarée non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 octobre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée sous le numéro RG23/002620 ;

DECLARE l'opposition formée le 7 février 2024 par la société [Adresse 5] recevable ;

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 octobre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée sous le numéro RG23/002620 ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 5] à payer à la société par actions simplifiée Alios X-AM-SOL la somme de 4 740 euros ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente [Adresse 5] aux dépens ;

REJETTE la demande aux fins de voir écartée l'exécution provisoire de droit et RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

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