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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/03409


Vérifier : TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/03409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/03409
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66fd896e38de0398b515c54b

Texte de la décision

9,411 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [9] - Hall A
[Adresse 4]
4ème étage
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03409
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFDJ

Minute :

S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat
au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255

C/

Madame [K] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
MME [E]
Le 13 Septembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 Septembre 2024 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 6],
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [K] [E], demeurant [Adresse 5]
Non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention en date du 1er juillet 2022, Mme [K] [E] a ouvert un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX03] auprès de la société anonyme BNP Paribas.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la société anonyme BNP Paribas a fait assigner Mme [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny. Elle sollicite :
- à titre principal, la constatation de la résiliation du contrat et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation ;
- la condamnation de Mme [K] [E] au paiement de la somme de 7 813,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;
- et la condamnation de Mme [K] [E] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 10 juin 2024, la société anonyme BNP Paribas, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que le compte présentait un solde débiteur et qu'elle a procédé à sa clôture après mise en demeure de régulariser. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Mme [K] [E] a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas les sommes dues. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1134 ancien et suivants et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l'absence d'offre de crédit.

Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [K] [E] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas a évoqué la régularité de la convention de compte et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

B - Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat du 1er juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 29 juillet 2023 et que l'assignation a été signifiée le 26 mars 2024.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

C - Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

Aux termes de l'article L311-1 13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas a accordé à Mme [K] [E] un découvert tacite sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement qui doit être ainsi qualifié de dépassement.

Aux termes de l'article L312-84 du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre 2 du titre 1er du Livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois.

En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la société anonyme BNP Paribas est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
? montant du dépassement arrêté au 15 novembre 2022 : 7 813,66 €,
? moins les intérêts et frais de toute nature perçus au titre du dépassement : 194,03 €

soit un total restant dû de 7 619,63 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 15 novembre 2022.

Par ailleurs, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élèvent à 5,07% pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Il convient dès lors d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mars 2024, date de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 25 octobre 2022 dont il n'est pas démontré qu'elle a touché le destinataire, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

II - Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] [E] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BNP Paribas les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 7 619,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mars 2024 ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

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