TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/00733
Vérifier : TJ Marseille, 20 sept. 2024, RG 24/00733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier lors des débats : Madame CRUZ
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00733 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QQA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E],
Demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [F],
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES,
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E], propriétaires d’un maison située [Adresse 4], se sont plaint de l’apparition de fissures à l’été 2017.
Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E] sont assurés auprès de la SA GMF ASSURANCES depuis le 1er février 2016.
La SA GMF ASSURANCES a diligenté une expertise amiable et l’expert a rendu son rapport en janvier 2019.
Une nouvelle visite a été organisée durant laquelle une étude de démolition/reconstruction a été discutée. L’expert a conclu à la non-viabilité économique de la démolition/reconstruction.
Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E] se sont plaints du refus d’intervenir de toutes les sociétés sollicitées celles-ci précisant l’impossibilité d’assurer la pérennité des travaux sans reprise de la structure existante.
Aucun accord n’a été trouvé avec l’assureur sur les travaux à réaliser et l’indemnisation qui en découle.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 15 février 2024, Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E] a assigné DF en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision.
A l’audience du 14 juin 2024, Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E] ont maintenu leurs demandes à l’identique, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal :
- d’ordonner une expertise judiciaire ;
- de condamner la SA GMF ASSURANCES à leur verser la somme de 300 000 euros à titre de provision ;
- de condamner la SA GMF ASSURANCES à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SA GMF ASSURANCES , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande le rejet de la demande de provision ainsi que de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E] font état de désordres affectant leur maison et d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier. C’est l’expertise qui déterminera le cas échant les travaux nécessaires et leurs coût et durée prévisibles.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande de formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [N] [F] et Monsieur [G] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.