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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/00152


Vérifier : TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/00152
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66fd8f1138de0398b5179b03

Texte de la décision

5,501 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NWH

N° MINUTE : 24/00382

DEMANDEUR:
[G] [J]

DEFENDEURS:
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société CARREFOUR BANQUE
Société FRANFINANCE
Société YOUNITED CREDIT

DEMANDERESSE

Madame [G] [J]
ESC 23
27 Rue des Bois
75019 PARIS
représentée par Me Céline BOCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1486

DÉFENDERESSES

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (Article 713-4)

Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

Société YOUNITED CREDIT
21 Rue de Chateaudun
75009 PARIS
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ

Madame [G] [J] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 juillet 2023.

L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 14 septembre 2023 à Madame [G] [J] qui l'a contesté le 26 septembre 2023.

Le 13 octobre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [G] [J] par les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CA CONSUMER FINANCE, CARREFOUR BANQUE, FRANFINANCE et YOUNITED CREDIT.

Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté le défaut de comparution de Madame [G] [J] et a prononcé la caducité de son recours. Cette décision a ensuite été relevée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

Par courrier également envoyé à la débitrice, la société CA CONSUMER FINANCE a déclaré sa créance à hauteur de 5976,85 euros.

A l'audience, Madame [G] [J], représentée, n'a maintenu sa contestation qu'à l'égard de la créance de la société FRANFINANCE.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation,

Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 14 septembre 2023 à Madame [G] [J] qui l'a contesté le 26 septembre 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [G] [J] recevable.

Sur les vérifications des créances,

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société FRANFINANCE d'un montant de 374,62 euros.

A l'audience, Madame [G] [J] a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et ne rien devoir à la société FRANFINANCE.

En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de la société FRANFINANCE, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Madame [G] [J], soit 0 euro.

Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [G] [J] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [J], la créance de la société FRANFINANCE à la somme de 0 euro ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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