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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Chartres, 25 sept. 2024, RG 24/00165


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Date
25/09/2024
Numéro
24/00165
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
Autre
Id
66fd973938de0398b5199616

Texte de la décision

6,209 caractères

Jugement N°
du 25 Septembre 2024

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GFSY


S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[E] [W] [N]

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me NOUVELLON T18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, Me Christofer CLAUDE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 175

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (28), demeurant [Adresse 2]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2024, à l’audience du 26 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Septembre 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte sous seing privé en date du 17 Juin 2013 par lequel la CAISSE d'EPARGNE LOIRE CENTRE a consenti à Monsieur [E] [N], un prêt immobilier d'un montant de 99 599,97 euros remboursable en 300 mois au taux effectif global de 4,43 %;

Vu la caution solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le prêt en cause ;

Vu la défaillance du débiteur dans le remboursement du prêt et la déchéance du terme ;

Vu la quittance subrogative en date du 9 Novembre 2023 par laquelle la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE d'EPARGNE LOIRE CENTRE la somme globale de 63 764,73 euros ;

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 10 Janvier 2024 par lequel la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [E] [N] devant la présente juridiction tendant au visa des articles 1343-5 et 2305 du Code Civil et de l'article 514 du Code de Procédure Civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-à ce que le défendeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes :

* 63.764,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'a parfait paiement,
* 5.985,51 euros TTC au titre des frais engagés posterieurement à la denonciation au debiteur des poursuites de la banque contre la caution.

-à ce que Monsieur [E] [W] [N] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et pretentions

Vu le défaut de constitution du défendeur au présent litige;

Vu les pièces du dossier;

Vu le renvoi au contenu de l'assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 Mars 2024 renvoyant l'affaire à l'audience du 26 Juin 2024;

Vu la mise en délibéré au 25 Septembre 2024;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 2305 précise que le recours personnel de la caution qui a payé a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

En l'espèce, il résulte de la quittance subrogative délivrée par la CAISSE d'EPARGNE LOIRE CENTRE le 9 Novembre 2023, que dans le cadre de son engagement de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à cet établissement la somme de 63 764,73 euros au titre de la somme due en vertu du prêt immobilier en cause.

En application des dispositions de l'article 2305 du Code Civil, à défaut de convention d'intérêts spécifique signée entre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et l'emprunteur principal, compte tenu du fait que les droits de la requérante sont limités à la mesure de son paiement, Monsieur [N] sera tenu du paiement de la somme de 63 764,73 euros envers la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 Novembre 2023, date du paiement de la caution.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] à payer la somme de 63 764,73 euros à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 Novembre 2023 jusqu'à parfait règlement.

Monsieur [N] sera en outre condamné à payer à la requérante, la somme totale de 5985,51 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et ce au visa de l'article 2305 ancien alinéa 2 du Code Civil applicable au présent litige.

Les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version ancienne applicable au présent litige, étant réunies en l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.

Le défendeur succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 63 764,73 euros euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 Novembre 2023 jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 5985,51 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

DIT que les intérêts dûs pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Sophie PONCELET

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