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TJ Draguignan, 2 oct. 2024, RG 24/04421


Vérifier : TJ Draguignan, 2 oct. 2024, RG 24/04421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/04421
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
66fd999538de0398b51a7cf2

Texte de la décision

8,558 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04421 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIZV

MINUTE n° : 2024/ 505

DATE : 02 Octobre 2024

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice AGENCE MODINI, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Laurent LE GLAUNEC

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Laurent LE GLAUNEC

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCCV CLEMENCEAU 54 a construit en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, l'ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 4] à [Localité 6]. Un syndicat des copropriétaires a été constitué.

Sont notamment intervenues à l’acte :
- La société MARC ARCHITECTES ayant pour mission la conception architecturale ;
- La société CCM ayant pour mission la coordination + OPC ;
- La société DMI en qualité de bureau d’étude structure ;
- La société ABEE en qualité de bureau d’Etude thermique et acoustique ;
- La société COTE CONSTRUCTION sur le lot gros œuvre/charpente couverture, façades, revêtement sols et murs ;
- La société AUROCH sur le lot menuiserie intérieure ;
- La société C2 CONCEPT sur le lot cloison doublage et faux plafond / peinture ;
- La société OTIS sur le lot ascenseur ;
- La société GASQUET sur le lot plomberie et équipement piscine.

La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 21 décembre 2018.

L’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison en date du 20 octobre 2021, assorti de réserves.

Exposant que les travaux sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la société CITYA MER ET SOLEIL, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCCV CLEMENCEAU 54, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation de la SCCV CLEMENCEAU 54 à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros selon les devis produits au débat, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à régler les entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/07456.

Par exploit d’huissier de justice du 7 Février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la société CITYA MER ET SOLEIL a fait assigner devant le juge des référés la société UBI COURTAGE, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SCCV CLEMENCEAU 54, aux fins de jonction avec la demande d’expertise judiciaire pendante sous le numéro RG 23/07456, celle-ci devant être déclarée commune et opposable à l’assureur UBI. Le syndicat des copropriétaires demandait sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et à régler les entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/01231.

A l’audience du 27 Mars 2024, la jonction de la procédure n°RG 23/07456 avec la procédure n° RG 24/01231 a été prononcée, sous le même n° RG 23/07456.

Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/07456, minute n° 2024/232), Monsieur [M] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. La SCCV CLEMENCEAU 54 et la société UBI COURTAGE, ont été condamné solidairement à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en son syndic la société CITYA MER ET SOLEIL, la somme provisionnelle de 10 000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice AGENCE MODINI, a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur dommages ouvrages de la SCCV CLEMENCEAU 54, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY formule les réserves d’usage.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04421, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice AGENCE MODINI verse aux débats la police d’assurance dommages ouvrage et risques annexes du 4 avril 2019 relevant du contrat numéro DOO-108633-LIC/04.19 souscrit par la SCCV CLEMENCEAU 54 auprès de la compagnie d’assurance la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur dommages ouvrages de la SCCV CLEMENCEAU 54

Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice AGENCE MODINI conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice AGENCE MODINI conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DECLARONS communes et opposables à SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/07456, minute n° 2024/232), ayant désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur dommages ouvrages de la SCCV CLEMENCEAU 54 ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice AGENCE MODINI conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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