TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 24/00030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00030 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMG2
N° de minute : 24/563
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC Mme [W] [D]
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [W] [D] (représentant syndical muni d’un pouvoir )
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée Madame [Z] [T] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M] épouse [I], salariée de la SOCIETE GENERALE, a déclaré avoir été victime d'un accident, qui serait survenu le 04 avril 2023.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail, rédigée le 07 avril 2023 par l'employeur, que Madame [P] [M] aurait subi un " choc émotionnel " à la réception du compte-rendu de son entretien d'évaluation, réceptionné le 03 avril 2023, et qu'elle ne se serait pas rendue au travail le 04 avril suivant, s'étant sentie mal.
Le certificat médical initial, daté du 04 avril 2023, faisait mention d'un " choc émotionnel : anxiété, insomnie, pleurs, perte d'appétit. "
Par courrier du 13 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a émis des réserves quant à l'existence même de l'accident, ainsi que sur son caractère professionnel.
Par courrier du 04 août 2023, après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [P] [M] un refus de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 04 avril 2023, aux motifs suivants : " En effet, le lien de subordination à l'employeur n'est pas établi au moment de l'accident, celui-ci étant survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail.
En effet, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en votre faveur.
Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations. "
Par courrier daté du 25 septembre 2023, Madame [P] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par requête expédiée le 09 janvier 2024, Madame [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par décision du 09 février 2024, notifiée le 11 mars 2024, la Commission de recours amiable a ensuite confirmé la décision de la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle Madame [P] [M] était présente et assistée d'un représentant syndical, muni d'un pouvoir spécial, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l'audience, Madame [P] [M] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 04 avril 2023.
Elle soutient, en substance, que le choc psychologique qu'elle a subi le 04 avril 2023, à la réception du courriel des ressources humaines lui notifiant son compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation, est constitutif d'un accident du travail.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de Madame [P] [M] recevable en la forme ;
- Mais le dire mal fondé ;
- La débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- Confirmer la décision de la Caisse ayant refusé la prise en charge de l'accident du travail de Madame [P] [M] ;
- Dire et juger en premier ressort.
Elle réplique qu'il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations et fait valoir qu'à la différence de la maladie professionnelle, l'accident du travail implique l'apparition soudaine d'une lésion, qui ne doit pas être le résultat d'une dégradation progressive de l'état de santé du salarié ; que cet événement causal soudain ne saurait être caractérisé par l'exercice du pouvoir de direction, sans autres circonstances particulières.
Elle allègue également que les faits seraient survenus le 03 avril 2023 vers 19 heures à son domicile, alors qu'elle était en congés et qu'elle se serait connectée à son ordinateur professionnel afin de consulter sa messagerie, à la veille de son retour au travail ; qu'elle ne se trouvait donc pas sous la subordination de son employeur lors des faits et qu'elle n'exerçait alors aucune activité professionnelle.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 30 septembre 2024 et avancé au 9 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à " constater " ou " dire et juger ", dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la matérialité du fait accidentel :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion externe ou interne, quelle que soit la date de cette dernière.
L'article L. 411-1 précité fait présumer l'accident du travail lorsque la lésion est intervenue aux temps et lieu du travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain, au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d'autres éléments, qui résultent le cas échéant d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes afin d'établir la matérialité du fait accidentel.
À défaut de présomption, il appartient à la victime de prouver l'événement à date certaine, la lésion corporelle et une imputabilité au travail.
En l'espèce, Madame [P] [M] soutient que le " choc émotionnel " dont elle a été victime le 04 avril 2023 constitue bien une lésion soudaine, provoquée par le travail et devant être prise en charge à ce titre.
Il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que Madame [P] [M] a indiqué avoir été victime d'un" choc émotionnel ", qui serait survenu le 04 avril 2023, faisant suite à la lecture le de son compte-rendu d'entretien d'évaluation, réceptionné le 03 avril 2023 au soir.
Le certificat médical initial, daté du 04 avril 2023, fait mention d'un " choc émotionnel : anxiété, insomnie, pleurs, perte d'appétit. "
En premier lieu, il ressort du questionnaire assuré que les faits allégués par l'assurée seraient survenus le 03 avril 2023 vers 19 heures. Ledit questionnaire ajoute que Madame [P] [M] se serait alors connectée sur son ordinateur professionnel, à la veille de son retour de congés, afin de prendre connaissance de courriels non traités durant son absence. Force est de constater, à l'instar de la Caisse, que Madame [P] [M] n'était alors pas sous la subordination de son employeur lors des faits qu'elle décrit, lesquels ne sauraient dès lors s'assimiler à un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, l'assurée ayant, de son propre chef, décidé de se connecter à sa messagerie professionnelle, durant sa période de congés. En l'occurrence, la présomption d'imputabilité au travail ne trouve donc pas à s'appliquer, de telle sorte qu'il incombe à la requérante d'apporter un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui permettraient d'établir la matérialité du fait accidentel allégué.
En second lieu, comme le relève la Commission de recours amiable, le courrier rédigé par l'employeur le 13 avril 2023 émettant des réserves sur l'existence de l'accident et son caractère professionnel, fait état de ce que les faits déclarés le 04 avril 2023 seraient consécutifs à la lecture, la veille au soir, du compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation, envoyé par courriel par sa responsable des ressources humaines le 31 mars 2023.
Or, si Madame [P] [M] fait état d'une situation conflictuelle avec sa hiérarchie, dans le cadre professionnel, elle n'apporte cependant aucun élément qui permettrait de considérer qu'un événement brusque et soudain serait à l'origine des lésions médicalement constatées le 04 avril 2023. En effet, il convient de rappeler à la requérante que le compte-rendu d'entretien d'évaluation, dont elle indique que la lecture aurait été à l'origine de son choc émotionnel, relève du pouvoir de direction de l'employeur et n'a vocation qu'à faire état de l'appréciation générale de celui-ci, portant bilan du salarié pour l'année écoulée et objectifs à venir.
Enfin, s'il n'est pas contesté que Madame [P] [M] ait pu rencontrer des difficultés avec son employeur, notamment du fait de sa situation de handicap, laquelle n'est pas remise en question, de telles difficultés ne sauraient s'assimiler à un accident du travail, en l'absence de tout événement matériel apparu brutalement. À cet égard, il convient de souligner que le choc émotionnel, médicalement constaté, ainsi que les difficultés survenues dans le cadre professionnel, dont elle a fait part au cours de la procédure d'instruction de la Caisse, semblent davantage relever du régime des maladies professionnelles qu'à celui de l'accident du travail, lequel suppose, pour être établi, la survenance d'un fait accidentel brusque et non une situation conflictuelle latente et persistante.
Par conséquent, à défaut pour Madame [P] [M] de rapporter la preuve de la matérialité de l'événement, il conviendra de la débouter de son recours.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [M] épouse [I] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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