TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 24/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00091 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNB2
N° de minute : 24/567
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me Nicolas MARINO
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [B] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [T] [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, Madame [J] [D], salariée de la société [3] en qualité de cheffe comptable, a été placée en arrêt de travail.
Par lettre en date du 17 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la Caisse) a notifié à Madame [J] [D] son refus de poursuivre la prise en charge de son arrêt de travail, au motif que le médecin conseil a considéré que ledit arrêt n'était plus médicalement justifié à compter du 31 juillet 2021.
Le 24 juin 2021, Madame [J] [D] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale.
Le docteur [P] [O], désigné en qualité d'expert, a rempli sa mission le 06 octobre 2021.
Par courrier daté du 04 novembre 2021, la Caisse a informé Madame [J] [D] que les conclusions de l'expertise confirment son refus initial.
Contestant le résultat de cette expertise, Madame [J] [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, par courrier daté du 02 février 2022.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception arrivée au greffe le 23 mai 2022, Madame [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00336.
Par jugement rendu le 20 février 2023, le tribunal, statuant à juge unique, a:
- Prononcé la nullité du rapport d'expertise diligenté par le Docteur [O] ;
- Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] devra organiser une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer si à partir du 30 juillet 2021, Madame [J] [D] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et dans la négative de dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
Par requête enregistrée le 05 février 2024, Madame [J] [D] a ensuite, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'ordonner l'organisation d'une nouvelle expertise. Le recours a alors été enregistré sous le numéro RG 24/00091.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.
Au terme de sa requête aux fins d'ordonner l'organisation d'une nouvelle expertise, Madame [J] [D] demande au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
À titre principal,
- Ordonner à la Caisse le soin d'organiser une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer si à partir du 30 juillet 2021, elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une nouvelle expertise étant confiée à un expert judiciaire inscrit près la Cour d'appel de Paris, avec mission de :
* convoquer les parties et aviser son médecin traitant,
* prendre connaissance de l'entier dossier,
* se faire remettre toute pièce médicale utile par Madame [J] [D] et par la Caisse,
*déterminer si, à partir du 30 juillet 2021, elle était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée,
* faire toute observation utile,
* donner dans son étude et ses réponses tous éléments de nature à éclairer le tribunal ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que les frais et honoraires d'expertise seront à la charge de la Caisse ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
- Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'à la suite du jugement rendu le 20 février 2023, une expertise a été réalisée en visioconférence le 28 juin 2023 avec le docteur [M] [G], désigné par la Caisse ; qu'à la suite de cette expertise, elle a sollicité, à plusieurs reprises, le rapport d'expertise du docteur [G] ; que tant le médecin conseil que les services administratifs de la Caisse n'ont jamais répondu à ses sollicitations visant à obtenir ledit rapport d'expertise ; qu'après plusieurs échanges, la médiatrice de la caisse l'a informée ne pas pouvoir réorganiser une nouvelle mesure d'expertise et l'a invitée à saisir le tribunal de céans.
Elle soutient qu'elle est ainsi fondée à solliciter une nouvelle expertise, mais également le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, compte tenu des préjudices moral et financier qu'elle a subis du fait des diverses fautes commises par la Caisse.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
À titre liminaire,
- Ordonner, pour une bonne administration de la justice, la jonction des recours RG 22/00336 et RG 24/00091, l'objet de ces deux recours étant identique ;
À titre principal,
- Ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire
À titre subsidiaire,
- Surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts et réserver les dépens, dans l'attente du rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
- Débouter Madame [J] [D] de ses autres demandes.
Conformément à l'article 455 du code de la sécurité sociale, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 23 septembre 2024, date du présent jugement. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées, que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction :
Sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, Madame [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00336 et a donné lieu à un jugement rendu le 20 février 2023, par lequel le tribunal a, notamment, prononcé la nullité du rapport d'expertise diligenté par le Docteur [O] et dit que la Caisse devra organiser une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer si à partir du 30 juillet 2021, Madame [J] [D] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée.
Ce jugement rendu le 20 février 2023, rendu en premier ressort, a depuis lors, acquis force de chose jugée.
Par requête enregistrée le 05 février 2024, Madame [J] [D] a ensuite saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'ordonner l'organisation d'une expertise. Le recours a alors été enregistré sous le numéro RG 24/00091.
En dépit du lien évident unissant les deux affaires, il ressort des éléments qui précèdent qu'il ne saurait être fait droit à la demande de jonction de la Caisse, dans la mesure où le jugement rendu le 20 février 2023 a désormais acquis force de chose jugée et qu'il ne donne plus lieu à contestation.
Par suite, il n'y a pas lieu de joindre les recours RG 22/00336 et RG 24/00091.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
- De l'existence d'un préjudice,
- D'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
- Du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, Madame [J] [D] soutient qu'elle a subi un préjudice tant moral que financier, du fait de la défaillance de la Caisse dans l'organisation de l'expertise ordonnée par le tribunal et dans les lenteurs de la procédure engendrées par l'absence de diligence de l'organisme social.
Il ressort des débats contradictoires que Madame [J] [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2021.
Par courrier du 17 juin 2021, la Caisse a notifié à Madame [J] [D] son refus de poursuivre la prise en charge de son arrêt de travail, au motif que le médecin conseil a considéré que ledit arrêt n'était plus médicalement justifié à compter du 31 juillet 2021.
Madame [J] [D] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise auprès de la Caisse, qu'elle a ensuite contestée devant le tribunal de céans.
Par jugement rendu le 03 février 2023, le tribunal a annulé l'expertise du Docteur [O] et enjoint à la Caisse de procéder à l'organisation d'une nouvelle expertise, dont le rapport ne lui a jamais été notifié.
Cela a conduit Madame [J] [D] à saisir une nouvelle fois la présente juridiction, sur conseil de la médiatrice de la Caisse, afin de solliciter la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
Il s'ensuit que l'absence de diligence de la Caisse dans l'exécution du jugement rendu le 03 février 2023 est constitutive d'une faute, laquelle a indéniablement causé à Madame [J] [D] un préjudice moral, dans la mesure où l'assurée a dû engager une nouvelle procédure pour faire respecter ses droits, compte tenu des lenteurs de la Caisse.
Par suite, au regard du lien de causalité entre la faute de la Caisse et le préjudice subi par l'assurée, la Caisse sera condamnée à verser à Madame [J] [D] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de nouvelle expertise :
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, par jugement rendu le 20 février 2023, le tribunal de céans a prononcé la nullité du rapport d'expertise diligenté par le Docteur [O] et enjoint la Caisse à organiser une nouvelle mesure d'expertise afin de déterminer si à partir du 30 juillet 2021, Madame [J] [D] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée.
Madame [J] [D] soutient qu'elle n'a jamais été notifiée du rapport d'expertise, en dépit de ses multiples sollicitations auprès de la Caisse et sollicite, à ce titre, que soit ordonnée une nouvelle expertise.
De son côté, la Caisse s'associe à la demande d'expertise formulée par l'assurée, faisant valoir que le Docteur [G], qu'elle avait désigné, ne lui a jamais transmis le rapport d'expertise technique réalisé.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte, rendu en premier ressort,
DIT qu'il n'y a pas lieu de joindre les recours RG 22/00336 et RG 24/00091;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à verser à Madame [J] [D] la somme de 500 (cinq cents) euros en réparation de son préjudice moral ;
Et, avant-dire droit,
ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise réalisée sur la personne de Madame [J] [D], sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [E] [A] , qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [J] [D],
- dire si Madame [J] [D] était, à la date du 30 juillet 2021, apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
- dans la négative, dire à quelle date Madame [J] [D] est devenue apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
- faire toutes observations utiles,
DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la Caisse nationale d'assurance maladie prendra en charge les frais de l'expertise médicale ;
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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