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TJ Meaux, 20 sept. 2024, RG 24/02284


Vérifier : TJ Meaux, 20 sept. 2024, RG 24/02284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/02284
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66fd9c6038de0398b51b60f9

Texte de la décision

5,872 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02284 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02284

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’arrêté pris le 07 septembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 septembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [Y] [X], notifiée à l’intéressé le 07 septembre 2024 à 17h38 ;

Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six, jours à compter du 11 septembr 2024, la rétention administrative de M. [Y] [X], ;

Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête reçue au greffe le 20 septembre 2024 à 12h56 et aussitôt enregistrée, par laquelle
Monsieur [Y] [X], né le 18 Février 1992 à [Localité 18], de nationalité Bulgare

actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du [Localité 20], demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02284 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que M. [Y] [X] sollicite la mainlevée de la mesure du fait d’un défaut de diligence de l’administration en ce que par deux fois, du fait d’un défaut d’escorte, l’audition consulaire avec le consul de Bulgarie a été annulé ;

mais attendu qu’il résulte des pièces que s’il n’est pas contesté que deux auditions consulaires ont été été annulées en date des 16 et 19 septembre 2024, que la mention de ces annulations n’est nullement indiquée et qu’au surplus, M. [Y] [X] ne démontre pas la durée excessive de la rétention, les diligences étant actuellement en cours,

Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue et qu’au surplus les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [Y] [X].

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Septembre 2024 à 17h27 .

Le greffier Le juge

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 20 septembre 2024 au centre de rétention n° 2 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,

Reçu dans une langue comprise, le à heures

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif.
- Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, à l’avocat du retenu.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, au PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21].
Le greffier,

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