TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 23/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00382 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFTV
N° de minute : 24/574
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à URSSAF
1 CCC à Mme [O]
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES ILE DE FRANCE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [T] [F] ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Mme Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] est affiliée au régime des travailleurs indépendants en sa qualité d’ostéopathe depuis le 1er avril 2010.
Par courrier du 22 février 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a mis en demeure Madame [X] [O] de régler la somme de 29 490 €, assorties de majorations de retard pour un montant de 385 €, au titre du règlement de ses cotisations pour le 4ème trimestre 2015, le 4ème trimestre 2020, une régularisation pour l’année 2020, les quatre trimestres de l’année 2021, ainsi que le 4ème trimestre 2022.
Madame [X] [O] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 19 avril 2023, notifiée le 09 mai 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par courrier recommandé réceptionné le 11 juillet 2023, Madame [X] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 1er juillet 2024.
Madame [X] [O], absente bien que dûment convoquée, avait fait parvenir ses conclusions par lettre recommandée du 25 juin 2024.
Par application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué de manière contradictoire à son encontre.
Au terme de ses conclusions, Madame [X] [O] demande au tribunal de :
Annuler la mise en demeure notifiée par l’Urssaf ;Condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel.
Elle soutient, en substance, que l’Urssaf ne peut, sans attenter à ses droits fondamentaux et compte tenu de la primauté du droit communautaire, la contraindre à cotiser contre son gré au régime français de sécurité sociale.
En défense, l’Urssaf, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Dire recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [X] [O] ;Confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 19 avril 2023 ;Accueillir sa demande reconventionnelle en paiement ;Condamner Madame [X] [O] au paiement des sommes dues pour 29 875,00 euros soit, au titre du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et du 4ème trimestre 2022 :
*29 490,00 euros de cotisations,
*385,00 euros de majorations de retard ;
Lui délivrer une copie exécutoire de la décision rendue ;Ordonner l’exécution provisoire.
Se référant à la décision de la Commission de recours amiable, elle réplique que l’affiliation au régime d’assurance maladie et d’allocations familiales prévu par le code de la sécurité sociale est obligatoire et que Madame [X] [O] est bien redevable des cotisations et contributions mise à sa charge sur les revenus qu’elle tire de son activité de travailleur indépendant, dès lors qu’elle réside en France et qu’elle est affiliée au régime des travailleurs indépendants.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. Par courrier en date du 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que le délibéré sera avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la validité de la mise en demeure :
En application de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature, susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille. Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants-droits à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
Selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, l’affiliation aux assurances sociales du régime général de toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu ce que ce soit pour un ou plusieurs employeurs est obligatoire.
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les travailleurs non salariés relevant des groupes des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales y compris les débitants de tabac, et des professions libérales, y compris les avocats.
Il est communément admis que les directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin et 12 novembre 1992, pour permettre aux citoyens européens de compléter le niveau de leur protection sociale leur ont permis de souscrire une assurance privée et, pour ce faire, ont procédé à la mise en place d’un marché unique de l’assurance privée. Ces directives visent uniquement les compagnies d’assurance privées et les mutuelles et pas les régimes de sécurité sociale qui en sont expressément exclus.
Ces directives ont été transposées en droit français par les lois des 4 janvier et 8 août 1994, l’ordonnance du 19 avril 2001 et la loi du 17 juillet 2001. Ces textes précisent qu’ils sont applicables aux entreprises relevant de l’application du code des assurances, aux institutions de prévoyance et aux mutuelles.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne confirme, de façon constante, qu’un régime de sécurité sociale n’est pas une entreprise au sens des textes susmentionnés de telle sorte qu’il ne peut entrer dans leur champ d’application. C’est ainsi que la jurisprudence applicable considère que les caisses de sécurité sociale française ne sont pas assujetties aux règles sur la concurrence en ce qu’elles remplissent un fonctionnement à caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité, dépourvu de tout but à caractère lucratif et qu’elles restent soumises au contrôle de l’Etat.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] [O] exerce sur le sol français la profession d’ostéopathe à titre libéral.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale précitées, elle se trouve soumise à l’application obligatoire d’un régime de sécurité sociale, peu important les nombreuses jurisprudences et textes non applicables aux régimes des assurances sociales obligatoires qu’elle cite et retranscrit partiellement à l’appui de son recours.
Dès lors, étant soumise à l’application d’un tel régime, elle se trouve être débitrice des cotisations et contributions légalement obligatoires en application de ce régime, la circonstance selon laquelle il ne lui est pas interdit de conclure un contrat avec un assureur privé pour compléter sa couverture ne la dispensant pas de l’obligation de s’affilier et de participer solidairement au financement dudit régime de sécurité sociale.
En conséquence, Mme [X] [O] est redevable de cotisations au titre de son activité libérale auprès de l’Urssaf et elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la contrainte litigieuse.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [X] [O] :
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, applicables en l’espèce, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, compte-tenu des développements qui précèdent, il a été démontré que la lecture des dispositions applicables par Madame [X] [O] est erronée, de telle sorte qu’elle se trouve bien être redevable des cotisations et contributions au régime de sécurité sociale dont elle relève obligatoirement.
Dès lors, ce qu’elle interprète comme un comportement fautif de la part de l’organisme de recouvrement, n’est autre qu’une action de recouvrement d’une créance, insusceptible, à ce titre, d’engager la responsabilité de l’Urssaf.
Echouant à démontrer une faute et ne précisant pas de quel préjudice elle entend obtenir réparation, Mme [X] [O] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de l’Urssaf :
A titre reconventionnel, l’Urssaf sollicite du tribunal la condamnation de Madame [X] [O] au paiement de la somme de 29 875,00 euros correspondant à la somme des montants des cotisations litigieuses, assorties des majorations de retard.
Sur ce point, il convient à ce stade de souligner que si Madame [X] [O] conteste le caractère obligatoire du régime de sécurité sociale auquel elle est affiliée, elle n’a jamais, dans le cadre de ses conclusions régulièrement déposées, contesté les montants des cotisations et majorations de retard qui lui sont réclamées au titre du 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et du 4ème trimestre 2022.
Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans ses conclusions se référant à la décision de la Commission de recours amiable, l’Urssaf justifie précisément de la nature et de la méthode de calcul des cotisations, contributions et majorations de retard pour lesquelles elle sollicite la condamnation de l’opposante.
Sa créance apparaissant certaine tant dans son principe que dans son montant, il convient donc de faire droit à la demande de l’Urssaf et de condamner Madame [X] [O], à lui payer la somme totale de 29 875,00 euros, incluant ses cotisations pour le quatrième trimestre 2020, les quatre trimestres 2021 et le quatrième trimestre 2022, assorties de majorations de retard.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Madame [X] [O] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à verser à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme totale de 29 875,00 euros (vingt-neuf mille huit cent soixante-quinze euros), comprenant la somme de 29 490,00 euros (vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) au titre de ses cotisations pour le quatrième trimestre 2020, les quatre trimestres 2021 et le quatrième trimestre 2022, et la somme de 385 euros (trois cent quatre-vingt-cinq euros) au titre de majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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