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TJ Nantes, 12 sept. 2024, RG 24/00056


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00056
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66fd9e4138de0398b51b8826

Texte de la décision

9,893 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 12 Septembre 2024


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [X]
Le Val Fleury
44660 ROUGE

représenté par Madame [C]-[M] [G] épouse [X], munie d’un pouvoir écrit

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [D]
50 Bis Rue Guy Moquet
44110 CHATEAUBRIANT

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 juin 2024
date des débats : 20 juin 2024
délibéré au : 12 septembre 2024

RG N° N° RG 24/00056 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MW2G

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [J] [X]
CCC à Madame [P] [D] + préfecture
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2017, Monsieur [J] [X] a donné à bail à Madame [P] [D] un logement situé 50 bis rue Guy Moquet - 44110 CHATEAUBRIANT.

Le 20 octobre 2023, Monsieur [J] [X] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 4.669 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 2 janvier 2024, Monsieur [J] [X] a fait assigner Madame [P] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [P] [D] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner Madame [P] [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 4.491 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés, mois de décembre 2023 inclus, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’huissier de justice.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle Monsieur [J] [X], représenté par Madame [X] [C], munie d’un pouvoir, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4.801 euros selon décompte arrêté le 1er juin 2024, loyer du mois de juin 2024 inclus. Monsieur [J] [X] s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tout délai de paiement, en dépit de la reprise partielle des versements depuis le mois de janvier 2024.

Bien que régulièrement citée, Madame [P] [D] n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux n’a pas été transmis.

La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 2 janvier 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

Le bailleur justifie également de la saisine de la CCAPEX le 20 octobre 2023.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Madame [P] [D], le 20 octobre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 4.669 euros.

Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que la locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 décembre 2023.

Dès lors, Madame [P] [D], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Madame [P] [D] sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [J] [X] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).

Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la créance principale de Monsieur [J] [X] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.

Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4.801 euros, échéance du mois de juin 2024 incluse.

Madame [P] [D] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.

En outre, en l'absence d'éléments produits sur la situation de la locataire, et en l’absence de reprise intégrale du paiement des loyers, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [P] [D], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.

En conséquence, Madame [P] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 4.801 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du mois de juin 2024 incluse.

Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.

Par ailleurs, Madame [P] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [X], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [J] [X] à l’encontre de Madame [P] [D] ;

CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 21 décembre 2023, du contrat de bail conclu le 24 février 2017, portant sur le logement situé 50 bis rue Guy Moquet - 44110 CHATEAUBRIANT ;

DIT que Madame [P] [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [P] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [D] à payer à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes :

- 4.801 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse ;

- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;

CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [P] [D] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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