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TJ Nantes, 29 août 2024, RG 24/00539


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Date
29/08/2024
Numéro
24/00539
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66fd9e4338de0398b51b8874

Texte de la décision

7,943 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 29 Août 2024


DEMANDERESSE:

S.C.I. SAINT-HERBLAIN IMMO
86 Boulevard Jules Verne
44300 NANTES

représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [J]
6 Rue Yves Kartel
44100 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 avril 2024
date des débats : 30 mai 2024
délibéré au : 29 août 2024

RG N° N° RG 24/00539 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2FG

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Madame [H] [J] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022 à effet au 21 novembre 2022, la SCI Saint-Herblain Immo a donné à bail à [H] [J] un logement lui appartenant sis, 3 rue Pierre Gicquiau - 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant un loyer mensuel initial de 498,88 € sans provision mensuelle pour charges, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères faisant l'objet d'un remboursement ponctuel chaque année sur présentation de l'avis de taxe foncière.

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la SCI Saint-Herblain Immo a fait commandement à [H] [J] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 997,76 € arrêté au 8 septembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SCI Saint-Herblain Immo a fait assigner [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·        Constater la résiliation du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
·        Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
·        Condamner la locataire au paiement de la somme de 997,66 €, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ;
·      Condamner [H] [J] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
·        Condamner la locataire au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 13 février 2024 par les services sociaux du département. La locataire ne s'est pas présentée aux rendez-vous et seules les observations du bailleur ont pu être recueillies.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024, à laquelle [H] [J] ne s'est pas présentée. Le renvoi de l'affaire a été ordonné au 30 mai 2024.

A ladite audience, la SCI Saint-Herblain Immo indique se désister de sa demande d'expulsion, [H] [J] ayant quitté les lieux le 7 mars 2024. La requérante précise que sa demande principale concerne la dette de loyer, fixée à 2.436,22 € et actualisée au 17 mai 2024.

Régulièrement assignée à étude, [H] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le désistement
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l’espèce, il convient de constater que la bailleresse déclare expressément se désister de ses demandes à l’encontre de la locataire, relatives à la résiliation du bail, l'expulsion et l'indemnité d'occupation, sans qu'aucune défense au fond ou fin de non-recevoir lui ait été opposée. En conséquence, il convient de constater le désistement de la bailleresse.

Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de la SCI Saint-Herblain Immo est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[H] [J] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2.436,22 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 17 mai 2024.
Aucun élément ne permet de dire que des sommes ont été injustement imputées.
En conséquence, [H] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2.436,22 € au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 17 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, [H] [J] ne s'est présentée ni aux rendez-vous du service social du département ni aux audiences des 4 avril et 30 mai 2024. Elle ne présente pas de demande de délais et la bailleresse n'en propose pas.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.

Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI Saint-Herblain Immo la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la SCI Saint-Herblain Immo de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de [H] [J] s'agissant du bail d’habitation conclu le 26 octobre 2022 avec cette dernière, concernant le logement sis 3 rue Pierre Gicquiau - 44800 SAINT HERBLAIN ; CONDAMNE [H] [J] à payer à la SCI Saint-Herblain Immo la somme de 2.436,22 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE [H] [J] à payer à la SCI Saint-Herblain Immo la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY

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