TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 24/01007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 9]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 10 Septembre 2024
minute n°
N° RG 24/01007 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MTTG
[K] [E]
C/
[L] [M] épouse [E]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC :
- Me Loïc BOURGEOIS
- Me Sylvie BOURJON
CCC JE CAB C
CCC dossier
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 08 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 02 Juillet 2024 prorogé au 10 Septembre 2024
ENTRE :
[K] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007841 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES - 203
ET :
[L] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES - 51
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [M] et M. [K] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (85), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[Y] [E], née le [Date naissance 4] 2013,
[B] [E], né le [Date naissance 6] 2015,
[N] [E], né le [Date naissance 5] 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, M. [E] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2024 à 9 heures, en fondant sa demande en divorce sur l’article 233 du code civil.
A l’audience, M. [E] est présent et assisté de son conseil ; Mme [M] est représentée par son avocat.
Les époux confirment ne pas solliciter de mesures provisoires et demandent qu’il soit statué sur le divorce.
Par son assignation valant dernières conclusions à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;juger que l’autorité parentale est exercée conjointement ;fixer la résidence des enfants au domicile paternel ;Accorder à Mme [M] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit :- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, élargies au jour férié qui suit ou qui précède,
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- à charge pour le père d’assurer les trajets des enfants ;
condamner Mme [M] à verser à M. [E] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; juger que l’autorité parentale est exercée conjointement ;fixer la résidence des enfants au domicile paternel ;accorder à Mme [M] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit :- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, élargies au jour férié qui suit ou qui précède ;
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires,
- à charge pour le père d’assurer les trajets des enfants ;
dire n’y avoir lieu à contribution de Mme [M] à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité.
Seule l’enfant aîné [Y], en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendu assisté d’un avocat dans la présente procédure le concernant en application de l'article 388-1 du code civil, a été informé de son droit. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au tribunal.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des enfants a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative au bénéfice des trois enfants.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée le 15 avril 2024 par mention au dossier et l’affaire fixée à l’audience de dépôt de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, puis prorogée au 10 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 22 février 2024 par M. [K] [E] à Mme [L] [M],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [L] [M] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10],
et
M. [K] [E] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 février 2024 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [M] et M. [K] [E] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [L] [M] et M. [K] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
[Y] [E], née le [Date naissance 4] 2013,
[B] [E], né le [Date naissance 6] 2015,
[N] [E], né le [Date naissance 5] 2022 ;
FIXE la résidence des enfants au domicile paternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Mme [L] [M] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, élargies au jour férié qui les suit ou les précède,pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires ;
DIT que, par exception, les enfants sont chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à la charge de M. [K] [E] les trajets des enfants inhérent à l’exercice du droit de visite de la mère ;
DISPENSE Mme [L] [M] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE Mme [L] [M] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [K] [E] ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée au juge des enfants saisi de la situation des trois enfants des époux ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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