TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00141
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 19 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R] [D] [H]
12 Square de Clignancourt
75018 PARIS
comparant en personne
Madame [G] [I] épouse [H]
12 Square de Clignancourt
75018 PARIS
comparant en personne
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [K]
3 Rue Saint Servan
44110 CHATEAUBRIANT
non comparant
Madame [O] [M]
3 Rue Saint Servan
44110 CHATEAUBRIANT
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 juin 2024
date des débats : 27 juin 2024
délibéré au : 19 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00141 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXKA
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [B] [H] + Madame [G] [H]
CCC à Monsieur [F] [K] + Madame [O] [M] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 30 mars 2022, Monsieur et Madame [H] ont donné à bail à Monsieur [F] [K] et Madame [O] [M] un immeuble à usage d'habitation situé au 3 rue Saint Servan à CHÂTEAUBRIANT 44110, moyennant un loyer révisable et actuel de 587 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.840 euros.
Par acte du 5 février 2024, annulant une précédente assignation du 11 janvier 2024, Monsieur et Madame [H] ont fait citer Monsieur [F] [K] et Madame [O] [M], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'entendre prononcer la résiliation du bail et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4.840 euros ;
- le paiement des loyers dus d'octobre 2023 jusqu'à la résiliation du bail ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 27 juin 2024, il a été procédé à la jonction des procédures sur l'assignation du 11 janvier 2024 et celle du 5 février 2024.
Monsieur et Madame [H] actualisent leur créance à la somme de 8.873 euros.
Monsieur [F] [K] et Madame [O] [M], bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 19 septembre 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 5 février 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 8.873 euros pour la période du 5 avril 2022 au 5 juin 2024, compte tenu d'un dernier paiement le 10 janvier 2024.
Il y a lieu de noter que les bailleurs disposent déjà d'une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre des locataires pour un montant en principal de 3.704 euros.
Par voie de conséquence, les locataires restent redevables de la somme de 5.169 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 5 juin 2024.
Sur la résiliation
Le non-paiement de l'intégralité des loyers par Monsieur [F] [K] et Madame [O] [M], malgré un commandement de payer, constitue une violation grave et renouvelée de leurs obligations qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du Code Civil.
Il convient donc de prononcer la résiliation du bail à la date de l'audience.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu'ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 587 euros.
Sur les demandes annexes
Les bailleurs ne justifient pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation de l'indemnité d'occupation et des intérêts moratoires. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande en dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 18 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce au 27 juin 2024 la résiliation du bail conclu le 30 mars 2022 entre Monsieur et Madame [H] et Monsieur [F] [K] et Madame [O] [M] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 3 rue Saint Servan à CHÂTEAUBRIANT 44110 ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [O] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5.169 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [O] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 587 euros due à compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur et Madame [H] de leur demande en dommages et intérêts ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [O] [M] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [O] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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