Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 20/02877


Vérifier : TJ Nantes, 10 sept. 2024, RG 20/02877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
20/02877
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
66fd9e8b38de0398b51bc0e1

Texte de la décision

24,977 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 15]
[Localité 10]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 10 Septembre 2024

minute n°

N° RG 20/02877 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXBB


[Z], [H], [V], [X] [L]

C/

[A], [S] [T] épouse [L]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + notices (LRAR) :
- M. [L]
- Mme [T]

CE + CCC :
- Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS
- Me Anne BOUILLON

CCC dossier
CCC Intermédiation

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Septembre 2024

ENTRE :

[Z], [H], [V], [X] [L]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES - 61

ET :

[A], [S] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES - 159

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [T] et M. [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 11] 2006 devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (91), sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.

De cette union sont issus trois enfants :
- [J] [L] née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 18] (44),
- [N] [L] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 17] (44),
- [P] [L] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17] (44).

Par requête déposée au greffe le 20 juillet 2020, Mme [T] a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe son époux aux fins de conciliation en divorce. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES a fait droit à sa demande. Par acte d’huissier de justice délivré le 3 août 2020, Mme [T] a assigné M. [L] à jour fixe à l'audience du 24 août 2020.

Par requête déposée au greffe le 30 juillet 2020, M. [L] a également engagé une procédure de divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à assigner en divorce et a notamment, au titre des mesures provisoires :
attribué à l’épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;dit que cette jouissance est gratuite ;dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des mensualités du prêt immobilier ;dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 13] à l’épouse, à charge pour elle de prendre l’intégralité des charges dudit véhicule et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;Avant dire droit sur le droit d’accueil du père et la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
ordonné un examen psychologique des parents et des enfants ;Dans l’attente du dépôt du rapport,
dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants [J] et [N] ; dit que le droit de visite du père à l’égard de l’enfant [P] s’exercera à l’UDAF de Loire-Atlantique, deux fois par mois sans autorisation de sortie et ce pendant un délai de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois ;fixé à 330 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 990 euros, la contribution que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation annuelle ;dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;dit que les frais d’inscription scolaire des trois enfants seront partagés par moitié par chacun des parents ; condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ; renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mars 2021.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 décembre 2020.

A l’audience après renvoi du 19 avril 2021, les deux parties étaient présentes et assistées de leurs avocats respectifs.

Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/3217 et RG 20/2877, sous l'unique numéro RG 20/2877 ;rappelé que Mme [A] [T] et M. [Z] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère ; dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l'enfant [J] selon des modalités librement déterminées en concertation avec elle ; dit que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [N] et [P] selon les modalités suivantes : - en journée : les premier et troisième dimanche de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, au domicile des grands-parents paternels sous réserve de leur accord, hors congés dûment justifiés de la mère,
- à charge pour le père d’aller les chercher et les ramener au domicile maternel ;
fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 750 euros, la contribution que doit verser le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation annuelle au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 ;dit que les frais d’inscription scolaire des trois enfants seront partagés par moitié par chacun des parents ;dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;réservé les dépens.
M. [L] a interjeté appel le 4 juin 2021 de cette ordonnance concernant le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par arrêt du 30 mai 2022, la cour d'appel de RENNES a confirmé l'ordonnance rendue en premier ressort.

Par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2022, M. [L] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance du 20 juin 2023, sur incident de M. [L], le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la demande de M. [L] de suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [J] ;rejeté la demande de remboursement de trop perçu de contribution concernant [J], formée par M. [L] ;rejeté la demande de contribution de Mme [T] aux besoins de l’enfant [J], formée par M. [L] ; rejeté la demande d’augmentation de la contribution de M. [L] à l’entretien et l’éducation d’[J], formée par Mme [T] ;maintenu à la somme de 250 euros par mois la contribution de M. [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [J] ;condamné M. [L] à verser cette pension directement entre les mains de l’enfant majeure [J], par virement, selon les modalités de paiement et d’indexation prévues à l’ordonnance du 21 mai 2021, à compter de la décision ;écarté le dispositif de l’intermédiation du paiement de la contribution aux besoins d’[J] par l’organisme débiteur des prestations familiales ;fixé à 600 euros par mois la contribution de M. [L] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [N] et [P] (300 euros par enfant), avec revalorisation automatique, à compter de la décision, avec intermédiation du paiement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;réservé les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;constaté que M. [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire que le divorce devra prendre effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 mai 2020 ;dire que le jugement emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;débouter Mme [T] de sa demande de prestation compensatoire ;juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P] sera exercée en commun par les deux parents ;enjoindre à Mme [T] de respecter les droits du père dans l’exercice de son autorité parentale, et de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), et permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;juger que la résidence principale de l’enfant mineur [P] sera maintenue au domicile de la mère ;dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur la personne de l’enfant [P] : - pendant les six mois suivants la décision à intervenir : en point rencontre à raison de deux fois par mois,
- à l’issue de cette période : tous les vendredis des semaines paires de la sortie des classes au dimanche soir 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance tant à l’école qu’au domicile de la mère ;
juger qu’il y a lieu de maintenir à 300 euros par mois la contribution alimentaire de M. [L] a l‘entretien et l’éducation de [N], enfant majeure ;juger que la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] versée par le père sera réglée directement à l’enfant majeur ;à titre subsidiaire, si M. [L] n’est pas autorisé à régler directement sa contribution à l’entretien et l’éducation entre les mains de [N], juger que la contribution à l‘entretien et l’éducation de [N] est due tant qu’elle ne pourra subvenir à ses besoins, à charge pour la mère d'en justifier par lettre recommandée avec accusé de réception sur demande du père dans les mêmes formes, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;juger qu’il y a lieu de maintenir à 300 euros par mois le montant de la contribution du père à l‘entretien et l'éducation de [P], avec indexation ;juger que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié par chacun des parents ;juger que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extrascolaires et équipement nécessaires à leur exercice, frais médicaux et paramédicaux restant a charge, permis de conduire, frais d’étude supérieure et logement...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d’un commun accord ;ordonner le partage des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] sollicite de voir le juge :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;constater que Mme [T] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ; dire que l'effet du jugement à intervenir dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera reporté au 8 septembre 2020 ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;constater la révocation des avantages matrimoniaux de plein droit ;constater dans le jugement à intervenir que la décision fixant les modalités de la résidence séparée des époux est du 8 septembre 2020 ;condamner M. [L] à verser à son épouse une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital ;prononcer l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de la prestation compensatoire ;juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineure sera exercée en commun par les deux parents ; juger que la résidence habituelle de [P] sera fixée chez la mère ;réserver le droit de visite et d’hébergement du père concernant [P] ;juger que M. [L] versera à Mme [A] [T] pour sa part contributive aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à charge, la somme mensuelle de 600 euros (300 par enfant) ; juger que M. [L] versera la somme de 250 euros par mois à [J], au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de cette enfant majeure, directement entre les mains de cette dernière par virement ; juger que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire …) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;juger que les frais d’inscription scolaire des trois enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord et sous réserve du prêt étudiant d'[J].
L’enfant [P], 12 ans, en âge d’avoir le discernement nécessaire à son audition assistée d’un avocat dans la présente procédure la concernant, en application de l’article 388-1 du code civil, a été informée de son droit. Par conclusions notifiées le 12 mars 2021, l’enfant [P] a sollicité de ne pas être entendue dans la procédure.

Par décision du 3 août 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de NANTES a dit n’y avoir lieu à assistance éducative à l’égard de [P].

L’instruction de la procédure a été clôturée le 21 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 novembre 2022 par M. [Z] [L] à l’égard de Mme [A] [T],

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

M. [Z], [H], [V], [X] [L], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (35),

et

Mme [A], [S] [T], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (92),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (91) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 septembre 2020 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [L] et Mme [A] [T] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à Mme [A] [T] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;

CONSTATE que M. [Z] [L] et Mme [A] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure :
[P] [L] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informe réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure [P] au domicile maternel ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [L] à l’égard de l’enfant [P] ;

MAINTIENT à la somme de 250 euros par mois la contribution de M. [Z] [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [J] [L], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 18], selon les modalités d’indexation prévues à l’ordonnance du 21 mai 2021 ;

MAINTIENT à la somme de 300 euros par mois la contribution de M. [Z] [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [N] [L], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 17], selon les modalités d’indexation prévues à l’ordonnance du 20 juin 2023 ;

CONDAMNE M. [Z] [L] à verser ces deux contributions toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et directement entre les mains des enfants majeures [J] et [N], par virement ;

ÉCARTE le dispositif de l’intermédiation pour le paiement des contributions concernant les enfants majeures [J] et [N] ;

MAINTIENT à 300 euros par mois la contribution de M. [Z] [L] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [P] ;

CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à Mme [A] [L] cette pension toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée pour l’enfant mineure [P] et mise à la charge de M. [Z] [L] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [T] ;

DIT que la pension alimentaire de l’enfant [P] sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire (ordonnance du 20 juin 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité des enfants et, au besoin, les condamne au paiement ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge notamment d’orthodontie, d’optique, le permis de conduire, etc.), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;

DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais de scolarité des enfants, ou l’avance des autres frais exceptionnels des enfants, sous réserve pour ces autres frais exceptionnels d’avoir été engagés d’un commun accord, doit payer à l’autre parent le montant de sa quote-part dans un délai de quinze jours suivants la présentation de la demande de paiement avec justificatif de la somme payée ;

REJETTE toute demande pour le surplus ;

DÉBOUTE Mme [A] [T] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

RAPPELLE que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;

CONDAMNE M. [Z] [L] au paiement des dépens ;

AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.