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TJ Caen, 16 sept. 2024, RG 21/00181


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Date
16/09/2024
Numéro
21/00181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66fda9f938de0398b51eb87a

Texte de la décision

6,076 caractères

AFFAIRE :
Société [5]
(Mme [B] [P] - [Numéro identifiant 3])
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

N° RG 21/00181 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HSBA

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

Demandeur : Société [5]
[Adresse 6]
ZI
[Localité 2]

Représentée par Me LHOMET substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par M. [S]-[E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme [...] Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. [...] Assesseur Employeur assermenté,

M. [...] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme [...] qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 18 Juin 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Société [5]
- Me Camille-frédéric PRADEL
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Exposé du litige

Par lettre RAR expédiée le 7 avril 2021, la SAS [5], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard relative à la prise en charge de l’accident du travail de sa salariée Mme [P] [B], survenu le 14 décembre 2019, décidée par la caisse le 8 avril 2020.

Par jugement avant-dire droit en date du 24 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le pôle social du tribunal judiciaire a en ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, ordonné une expertise médicale sur dossier et commis pour y procéder le Docteur [H] [R].

Le Docteur [R] a déposé son rapport d'expertise le 7 décembre 2023.

A l'audience de renvoi du 18 juin 2024, la SAS [5], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions après expertise datées du 9 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.

La société a demandé à la juridiction d'entériner les conclusions du Docteur [R], lesquelles sont claires et dépourvues d’ambiguïté et en conséquence de lui déclarer les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 janvier 2020 inopposables. A titre subsidiaire, en tant que de besoin, elle a sollicité de voir ordonner une expertise ou à tout le moins un complément d’expertise.

De son côté, la CPAM du Gard, représentée, a soutenu ses conclusions après expertise datées du 25 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.

La caisse a demandé, au vu de la note technique du médecin conseil, à titre principal, de déclarer opposable à la société [5] l’ensemble des conséquences financières afférentes à l’accident du travail dont a été victime Mme [B] le 14 décembre 2019 et de rejeter l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle a sollicité de voir ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire.

Motivation

Après avoir étudié le dossier de Mme [P] [B], l'expert conclut :

Prenant en compte l’absence de circonstance accidentelle initiale au sens médicolégal du terme, mais la notion de gestes répétitifs, la présence d’un état antérieur de discopathies cervicales et d’un conflit dynamique de l’épaule sans mention faite par le médecin conseil de son caractère symptomatique ou non, l’absence de réelle névralgie cervicobrachiale, nous confirmons que les arrêts et soins à compter du 17 janvier 2020 ne sont plus en lien direct et suffisant avec les circonstances du traumatisme du 14 décembre 2019. En effet, à cette date, la névralgie cervicobrachiale a été écartée par le scanner et l’échographie de l’épaule ne retrouve pas de lésion post-traumatique du tendon de la coiffe. Il s’agit au-delà d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à prendre au titre de la maladie ordinaire.

L’avis du médecin conseil de la caisse, qui s’appuie sur la continuité de symptômes et de soins jusqu’à la date de consolidation initialement fixée au 31 décembre 2020, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale, qui présentent toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

En conséquence, les conclusions expertales doivent être entérinées et il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.

Il convient dès lors de déclarer inopposables à la société [5] les soins, arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l'accident du 14 décembre 2019 au-delà du 16 janvier 2020.

Les frais d'expertise resteront à la charge de la société [5] conformément à ses prétentions initiales.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Gard, partie perdante, doit être condamnée aux autres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2019 dont Mme [P] [B] a été victime, postérieurement au 16 janvier 2020,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au paiement des dépens à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la société [5].

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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