Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source hf_dump

TJ Évreux, 2 oct. 2024, RG 24/00320


Vérifier : TJ Évreux, 2 oct. 2024, RG 24/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/00320
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66fdad7e38de0398b51fe1ee

Texte de la décision

4,545 caractères

Minute N° 2024/377
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le

1 CCC à Me JOLLY - 09

1CE+ 1 CCC à Me PONCET - 13

2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [L] [B] épouse [H]
née le 01 Août 1990 à [Localité 4]
Profession : Contrôleur bancaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [H]
né le 20 Juin 1989 à [Localité 5]
Profession : Conseiller gestion patrimoine
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDERESSE :

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP,
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [N] [C], greffier stagiaire

DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


N° RG 24/00320 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZOD - ordonnance du 02 octobre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[L] [B] épouse [H] et [J] [H] ont confié à la SARL CONTRUCTION PORTE NORMANDE des travaux de rénovation de leur maison comprenant des projets d’ouverture.

[P] [W] épouse [D] et [Z] [D], propriétaires d’une maison contiguë, se plaignant de nuisances et de désordres résultant des travaux ont, par acte du janvier 2023, fait assigner les époux [H] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par acte du 25 janvier 2023, les époux [H] ont fait assigner la SARL CONTRUCTION PORTE NORMANDE aux fins d’opposabilité de l’expertise.

Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné [T] [O] en qualité d'expert.

Par acte du 25 juillet 2024, [L] [B] épouse [H] et [J] [H] ont fait assigner la SMABTP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 15 mars 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que la SARL CONTRUCTION PORTE NORMANDE ayant été placée en liquidation judiciaire, et conformément à l'accord de l'expert, il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL CONTRUCTION PORTE NORMANDE.

À l’audience du 04 septembre 2024, la SMAPTB formule des protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise

Les époux [H] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SMABTP, à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.

L'expert a donné un avis favorable à cette extension le 10 juillet 2024.

Il sera dès lors fait droit à la demande.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

Les époux [H] seront donc tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ÉTEND à la SMABTP les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mars 2023 ayant désigné [T] [O] en qualité d’expert ;

DIT que [L] [B] épouse [H] et [J] [H] communiqueront sans délai à la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;

CONDAMNE [L] [B] épouse [H] et [J] [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.