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Cass., 3 oct. 2024, n° 24-14.553


Vérifier : Cass., 3 oct. 2024, n° 24-14.553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24-14.553
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66fe348b91b69e88a370fa7b

Texte de la décision

1,510 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Q 24-14.553

Demandeur(s)
: M. [L]

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan

Défendeur(s)
: M. [H] et autres

Ordonnance
: 50832

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [T] [L], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 26 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel de Lyon
(3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Tando, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
[Localité 6],

3°/ à la société Brice Robert participations (BRP), société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Orny Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Suisse),

5°/ à la société Tandem développement service, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Easylife.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 8], le 3 octobre 2024

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