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Cass., 3 oct. 2024, n° 24-14.723


Vérifier : Cass., 3 oct. 2024, n° 24-14.723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24-14.723
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66fe349b91b69e88a370fa93

Texte de la décision

1,202 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Z 24-14.723

Demandeur(s)
: Mme [H], ès qualités

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Défendeur(s)
: Mme [R] et autre

Avocat(s)
: la SARL Gury & Maitre

Ordonnance
: 50844

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 2], en qualité de mandataire ad hoc de la Sci Cd immo, a formé un pourvoi le 2 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Douai
(chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [R],

2°/ à M. [Z] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 3 octobre 2024

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