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Cass., 3 oct. 2024, n° 24-13.859


Vérifier : Cass., 3 oct. 2024, n° 24-13.859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24-13.859
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66fe34a691b69e88a370faa3

Texte de la décision

1,364 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: K 24-13.859

Demandeur(s)
: M. [R]

Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert

Défendeur(s)
: la société MJ synergie, ès qualités, et autre

Avocat(s)
: la SCP Duhamel

Ordonnance
: 50852

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [L] [R], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 9 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 2], représentée
par M. [H] [V], pris en qualité de liquidateur judiciaire de
M. [L] [R],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 3 octobre 2024

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