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Cass., 3 oct. 2024, n° 24-15.032


Vérifier : Cass., 3 oct. 2024, n° 24-15.032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24-15.032
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66fe34b691b69e88a370fabd

Texte de la décision

1,408 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: K 24-15.032

Demandeur(s)
: la société Jouve [P] et autre

Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert

Défendeur(s)
: la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon

Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger

Ordonnance
: 50865

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Jouve [P], société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3],

2°/ M. [W] [P], domicilié [Adresse 1]
[Adresse 4],

ont formé un pourvoi le 10 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, société anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance,
dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 3 octobre 2024

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