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Cass., 3 oct. 2024, n° 24-14.815


Vérifier : Cass., 3 oct. 2024, n° 24-14.815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24-14.815
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66fe34ba91b69e88a370fac5

Texte de la décision

1,362 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Z 24-14.815

Demandeur(s)
: M. [W] et autre

Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert

Défendeur(s)
: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne

Avocat(s)
: la SCP Yves et Blaise Capron

Ordonnance
: 50869

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société [W] participations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 6 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la
caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne,
caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 3 octobre 2024

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