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Cass., 3 oct. 2024, n° 23-23.188


Vérifier : Cass., 3 oct. 2024, n° 23-23.188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
23-23.188
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66fe34ec91b69e88a370fb15

Texte de la décision

2,435 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : E 23-23.188
Demandeur : M. [G] et autre
Défendeur : Mme [Y] et autres
Requête n° : 519/24
Ordonnance n° : 90879 du 3 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [P] [X] [O] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [L] [M] [S] [E] [G], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [N] [A] épouse [G], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

M. [K] [U], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

la société Promissimo, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 mai 2024 par laquelle Mme [P] [X] [O] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 décembre 2023 par M. [L] [M] [S] [E] [G] et Mme [N] [A] épouse [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-23.188 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [G] se trouve en situation de surendettement et que Mme [G] doit assumer seule les charges courantes de famille.

Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024

Le greffier,

Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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