Cass., 3 oct. 2024, n° 24-12.227
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : M 24-12.227
Demandeur : la société Gisbert
Défendeur : M. [F]
Requête n° : 525/24
Ordonnance n° : 90881 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [W] [F], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gisbert, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 mai 2024 par laquelle M. [W] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2024 par la société Gisbert à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-12.227 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi rencontre des difficultés financières importantes.
Sa situation économique et financière étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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