Cass., 3 oct. 2024, n° 24-12.474
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : E 24-12.474
Demandeur : M. [X]
Défendeur : les établissements Bossu Cuvelier
Requête n° : 527/24
Ordonnance n° : 90882 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
les établissements Bossu Cuvelier, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 mai 2024 par laquelle les établissements Bossu Cuvelier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 mars 2024 par M. [K] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-12.474 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi ne présente pas dans l'immédiat de revenus suffisants lui permettant de restituer la totalité des sommes de nature salariale qu'il avait perçues en exécution des condamnations prononcées en première instance.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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