Cass., 3 oct. 2024, n° 23-19.782
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : C 23-19.782
Demandeur : la société RTH Grand large
Défendeur : M. [I]
Requête n° : 143/24
Ordonnance n° : 90883 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [P] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société RTH Grand large, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 février 2024 par laquelle M. [P] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 août 2023 par la société RTH Grand large à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-19.782 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de façon substantielle, la demanderesse au pourvoi ayant déjà procédé au règlement d'un montant total de 20 611.08 euros.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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