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Cass., 3 oct. 2024, n° 23-21.899


Vérifier : Cass., 3 oct. 2024, n° 23-21.899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
23-21.899
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66fe34f291b69e88a370fb1f

Texte de la décision

2,206 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 23-21.899
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : Mme [L] [Y] et autres
Requête n° : 455/24
Ordonnance n° : 90885 du 3 octobre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [L] [Y], en qualité d'ayant droit de M. [R] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [Y], en qualité d'ayant droit de M. [R] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [Y], en qualité d'ayant droit de M. [R] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [V] [C], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 mai 2024 par laquelle Mme [L] [Y], M. [N] [Y] et Mme [E] [Y], ès qualités, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 octobre 2023 par Mme [V] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le
6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-21.899 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose que de faibles ressources financières, après déduction de ses charges mensuelles incompressibles.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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