CA Agen, 2 oct. 2024, RG 24/00445
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00445
N° Portalis DBVO-V-B7I -DG6G
GROSSES le
aux avocats
N° 72-2024
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 2 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [G] [L]
née le 19 novembre 1967 à [Localité 5]
de nationalité française, journaliste
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT
Appelante d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS en date du 09 février 2024, RG 22/00478
INTIMÉE :
SAS COUTOT ROEHRIG pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 6] B 392 672 796
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GEFFROY, membre de la SELARL CAD AVOCATS, avocate postulante au barreau du LOT
et Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE
A l'audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cahors en date du 09 février 2024,
Vu l'appel interjeté par [S] [G] [L] le 04 avril 2024 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites du 06 août 2024 ;
Vu les conclusions de l'intimée, la société de généalogie COUTOT ROEHRIG, du 09 août 2024 qui demande au conseiller de la mise en état de :
- voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel
- voir condamner Mme [L] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- voir condamner Mme [L] aux entiers dépens distraits au profit de Me GEFFROY, membre de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau du Lot, au visa de l'article et disons qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL PGTA, avocats, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelante, [S] [L], du 24 septembre 2024 qui demande :
- de constater la caducité de la déclaration d'appel
- de débouter l'intimée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de laisser les dépens à la charge de chaque partie ;
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelante ;
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'appelante aux entiers dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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