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CA Aix-en-Provence, 2 oct. 2024, RG 24/01532


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 oct. 2024, RG 24/01532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/01532
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66fe354991b69e88a370fba9

Texte de la décision

11,837 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 OCTOBRE 2024

N° 2024/1532

N° RG 24/01532 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYDB

Copie conforme

délivrée le 02 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2024 à 11H56.

APPELANT

Monsieur [N] [W]

né le 22 Mars 1986 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [R] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Madame [G] [V]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 à 17h30,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 août 2021 par le préfet du Var, notifié le même jour à 17H03 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 septembre 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 15H20 ;

Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 01 Octobre 2024 à 17H37 par Monsieur [N] [W] ;

A l'audience,

Monsieur [N] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention en faisant valoir que :

- l'ordonnance attaquée est entachée de nullité au visa de l'article 458 du code procédure civile

: Le conseil de Monsieur [W] a soulevé plusieurs moyens par conclusions écrites transmises au tribunal avant l'audience et reprise oralement concernant : - Une nullité à savoir la violation de l'article 62-2 du Code de procédure pénale - Une irrecevabilité : le défaut de motivation de la requête - Un défaut de diligence : l'administration n'ayant pas informé sans délai le tribunal administratif de son placement en rétention administrative alors qu'un recours contre l'OQTF est pendant devant le Tribunal administratif. Or, force est de constater que le premier juge n'a pas statué sur le moyen tiré de l'irrecevabilité et du défaut de diligence se contentant d'indiquer : « s'agissant des deux autres moyens soulevés, ils ne constituent pas des exceptions de nullité ».

- la garde à vue est entachée de nullité au visa de l'article 62-2 du Code de procédure pénale : Il ressort notamment du procès-verbal de notification de début de garde à vue que Monsieur [W] a été placé en garde à vue pour des faits de « violences par concubin et vérifications liées au séjour sur le territoire français à [Localité 7] 83 le 25/09/2024 ». Or, l'infraction liée à la vérification liées au séjour sur le territoire français n'existe pas et ne peut donc fondés un placement en garde à vue. Toutefois, Monsieur [W] lors de son audition a été entendue sur sa situation administrative au visa de l'article de l'article 53 et suivants du Code de procédure pénale, soit en cas de crime ou de délit. En outre la vérification liée au séjour sur le territoire français n'est possible, en dehors de toute infraction, qu'en cas de placement en retenue administrative.

- la requête préfectorale est irrecevable : il est manifeste que la requête en prolongation est entachée d'un défaut de motivation. En effet, la motivation parait manifestement infondée.Le préfet indique ainsi que Monsieur [W] aurait été signalisé pour des faits de violences conjugales à l'encontre de sa conjointe et ne pouvait donc être assigné à résidence au domicile conjugal ». Toutefois, l'administration est bien en possession de la procédure pénale qui fait l'objet d'un classement sans suite, faute d'élément caractérisant l'infraction (Voir en ce sens PV du 26 septembre 2024 à 14h30 « Madame [C] nous demande de classer sans suite code 11 cette procédure »). La motivation tenant à la menace à l'ordre public apparait dès lors manifestement infondé et démontre une motivation stéréotypée.

- Sur le fond, l'insuffisance de diligences tendant à la transmission tardive au tribunal administratif de l'arrêté de placement en rétention administrative En l'espèce, il conviendra de constater que le Préfet a saisi le tribunal administratif quelques minutes avant la saisine du juge des libertés et de la détention (Saisine du 29 septembre 2024 à 11h36) et surtout après avoir reçu les éléments de procédure transmis par Monsieur [W] dans le cadre de la défense de ses intérêts et transmettant la preuve de sa saisine du tribunal administratif de Toulon. Dès lors, en ne saisissant pas spontanément le tribunal administratif dès le premier jour de placement en rétention de Monsieur [W], le Préfet a manqué à son obligation de diligences.

- un défaut de motivation de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative défaut d'examen sérieux et l'erreur manifeste d'appréciation, sur la notion de menace à l'ordre public, la motivation tenant à la menace à l'ordre public apparait manifestement infondé et démontre un défaut d'examen sérieux, sur l'absence de volonté de départ, le Préfet omet d'indiquer que Monsieur [W] a constaté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fonde la mesure de rétention administrative de telle sorte que celui-ci est en droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que le Tribunal administratif statue sur la mesure, sur l'existence d'un passeport en cours de validité. Monsieur [W] a spontanément indiqué être en possession d'un passeport en cours de validité situé à son domicile.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Elle indique que :

- l'ordonnance pourrait être annulée mais la Cour pourra statuer sur l'ensemble des différents litiges en vertu de la dévolution de l'appel,

- monsieur a bien été interpellé pour un délit la garde à vue est régulière, lors de cette mesure il est légalement interrogé sur sa situation administrative

- la requête est bien motivé en faits et en drroit : interpellé, pas de documents d'identité, ça fait six jours que monsieur est placé en rétention il a eu l'occasion de le ramener,

monsieur a fait un recours au tribunal administratif dès que l'administration a eu connaissance - de ce recours elle a avisé le tribunal de la rétention de monsieur

l'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé en fait et en droit- le préfet s'est basé sur les déclarations de madame au moment des faits pour se référer à la menace à l'ordre public.

Monsieur [N] [W] ne souhaite pas s'exprimer ne veut pas de traduction ayant déclaré avoir tout compris

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'article 458 du code de procédure civile,

Il ressort de la procédure que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne répond pas aux moyens soulevés en conséquence elle devra être annulée ;

Par ailleurs,

L'article. L. 911-1 du ceseda dispose que .-Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.

« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.

« Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

En l'espèce, il ne resort pas du dossier la preuve que le juge administratif ait été informé de du placement en rétention qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'information effective du tribunal administratif lorsqu'un personne se trouve en rétention le juge doit prononcer la main levée de la mesure ; de sorte que sans avoir a examiner les autres moyens il conviendra d'ordonner la main levée de la mesure

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la nullité de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2024.

Constatons l'irrégularité de la procédure

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [W]

né le 22 Mars 1986 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [W]

né le 22 Mars 1986 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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