CA Angers, 2 oct. 2024, RG 24/00034
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 35
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAUMUR du 16 Septembre 2024
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FL45
ORDONNANCE
DU 02 OCTOBRE 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 juillet 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [Y] [N], tiers demandeur à l'hospitalisation
né le 08 Septembre 1962 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur [T] [N]
né le 05 Avril 2004 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Hugo Salquain, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 02 Octobre 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée dans l'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par requête du 12 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Saumur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saumur afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [N].
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Saumur a maintenu M. [T] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 septembre 2024 au greffe de la Cour, M. [Y] [N], tiers demandeur à la procédure, a relevé appel de cette décision.
Selon le certificat reçu le 26 septembre 2024 au greffe de la Cour, le Docteur [U] a relevé que M. [T] [N] était en fugue au 25 septembre 2024 à 20h07 mais que l'hospitalisation complète restait justifiée 'raisons pour laquelle les recherches doivent être poursuivies avec retour souhaité en hospitalisation complète'.
Par avis écrit du 1er octobre 2024, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et au fond, à la confirmation de la décision.
SUR QUOI
En droit, il résulte des articles L3211-12 et R 3211-13 du code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du tiers demandeur, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au magistrat ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demandé à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie.
Il s'en déduit que le tiers demandeur, M. [Y] [N] n'avait pas la qualité de partie à l'occasion de la procédure de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [N] dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisie par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3].
M. [Y] [N] n'avait donc pas qualité pour relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Par conséquent, l'appel formé contre l'ordonnance du 16 septembre 2024 n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 16 septembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Saumur ayant maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [T] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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