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CA Montpellier, 2 oct. 2024, RG 23/02891


Vérifier : CA Montpellier, 2 oct. 2024, RG 23/02891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
23/02891
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
66fe356291b69e88a370fd21

Texte de la décision

5,066 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/02891 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3BW

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1 Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5]

sous le n° 814 630 612, prise en la personne de son représen

tant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MUOT avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Ingrid ROUANET, greffière placée,

Vu les débats à l'audience sur incident du 4 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 ;

Vu le jugement en date du 29 mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ;

Vu l'appel de cette décision de formé par Mme [B] [F] selon déclaration du

5 juin 2023 ;

Vu les conclusions d'incident du 4 décembre 2023 par lesquelles la SAS NBB Lease Group demande principalement au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 542, 908 et 954 code de procédure civile, et à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat conclu, et en toute hypothèse, de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse à l'incident du 2 avril 2024 par lesquelles Mme [F] sollicite, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, le débouté des demandes de la SAS NBB Lease Group , de la recevoir en son appel et en ses demandes, et l'octroi de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure ;

Attendu que le demandeur à l'incident fait valoir que les chefs du jugement critiqué ne figurent pas dans les conclusions de l'appelante notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce la déclaration d'appel du 5 juin 2023 est postérieure au 17 septembre 2020, de sorte que cette règle s'applique ;

Attendu que Mme [F] soutient que les chefs du jugement critiqué apparaissent dans ses premières conclusions d'appel ; que lorsque l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement ; et que les conclusions ayant été signifiées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, la caducité ne peut constituer la sanction du défaut de demande d'infirmation ou d'annulation ; et qu'enfin ses dernières conclusions demandent l'infirmation ;

Mais attendu que la déclaration du 5 juin 2023 mentionne : « objet/portée de l'appel : Déboute Mme [F] (') prononce la résiliation du contrat et la condamne [ au paiement de sommes] (' ) » ;

Attendu que dans le dispositif de ses premières conclusions du 5 septembre 2023 Mme [B] [F] se borne à demander à la cour :

« Vu les articles 1112-1 et suivants du code civil (') condamner la société la SAS NBB Lease Group à lui verser la somme de 5556,71 € en remboursement des échéances perçues, à titre subsidiaire (') », sans formuler aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel ;

Attendu que ce n'est que dans ses conclusions du 4 mars 2024 qu'elle demande au dispositif de ses écritures de la recevoir en son appel et l'infirmation du jugement déféré ;

Attendu qu'en application de l'article 954 code de procédure civile al. 2, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation de l'annulation du jugement frappé d'appel ; et qu'à défaut, en application de l'article 914, la cour ne peut que confirmer le jugement sauf la faculté de relever d'office la caducité de l'appel ;

Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce, l'incident est soulevé par une partie, c'est le conseiller de la mise en état qui prononce la caducité de la déclaration d'appel, Mme [F], appelante, dans son délai, n'ayant pas remis des conclusions qui déterminent l'objet du litige ;

Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [B] [F], et de dire que celle-ci succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

Nous magistrat de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons Mme [B] [F] à payer à la SAS NBB Lease France la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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