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TJ Saint-Denis de La Réunion, 3 oct. 2024, RG 24/01532


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Date
03/10/2024
Numéro
24/01532
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66fec7e8172da17169e53e6b

Texte de la décision

6,987 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01532 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWLU
NAC : 78K

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 03 octobre 2024

DEMANDERESSE

Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gautier THIERRY, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

La SELARL CABINET du Docteur Francois VERGEZ et Associés (Orthodontistes)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée,

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté,


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Andréa HOARAU

Audience publique du 29 août 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement réputé contradictoire du 03 octobre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à Me Gautier THIERRY
Expédition délivrée le 03/10/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 décembre 2023 par le Tribunal de proximité de Saint-Paul signifiée le 10 janvier 2024 à l’étude, la SELARL Cabinet du Docteur François VERGEZ et associés a fait pratiquer, le 5 avril 2024, au préjudice de Madame [X] [W] et entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 2.318,48 euros.

Cette saisie a été dénoncée le 8 avril 2024 à Madame [X] [W].

Par des actes de commissaire de justice séparés du 7 mai 2024 signifiés respectivement à personne morale et à personne, Madame [X] [W] a fait citer la SELARL Cabinet du Docteur François VERGEZ et associés et Monsieur [H] [Z], son ex-époux, devant le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester cette mesure d’exécution forcée, d’en ordonner la mainlevée et de faire condamner la SELARL Cabinet du Docteur François VERGEZ et associés à lui payer la somme de 2.000 euros ainsi que les entiers dépens.

Lors de l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [H] [Z] s’est présenté et a indiqué qu’aucune demande n’était formulée à son encontre.

La SELARL Cabinet du Docteur François VERGEZ et associés n’était pas régulièrement représentée à cette audience.

A l'audience du 29 août 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, Madame [X] [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

La SELARL Cabinet du Docteur François VERGEZ et associés et Monsieur [H] [Z] étaient non comparants.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la saisie-attribution

En vertu de l'article L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Selon l'article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Il résulte du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 de ce code que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la saisie-attribution contestée par Madame [X] [W] a été opérée en vertu d’une injonction de payer du 6 décembre 2023 portant sur une facture du 17 mai 2022 de frais d’orthodontie impayés et de frais de procédure d’un montant total de 1.570,75 euros.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée à Madame [X] [W] le 10 janvier 2024 à l’étude et l’acte de signification mentionne bien les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile précité.

Or, Madame [X] [W] ne justifie nullement avoir formé opposition à cette injonction de payer dans le délais requis contrairement à ce qu’elle soutient dans son assignation.

En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre de l’injonction de payer du 6 décembre 2023 signifiée le 10 janvier 2024, cette injonction de payer est devenue définitive et constitue au profit de la SELARL Cabinet du Docteur François VERGEZ et associés un titre exécutoire.

En application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.

Il s’ensuit que Madame [X] [W] est mal fondée à soutenir qu’elle n’est pas la débitrice de la SELARL Cabinet du Docteur François VERGEZ et associés au motif que c’est son ex-époux, Monsieur [H] [Z], qui prenait en charge les frais d’orthodontie de l’enfant commun inscrit sur sa mutuelle.

Madame [X] [W] doit donc être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 par la SELARL Cabinet du Docteur François VERGEZ et associés entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE.

Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à Monsieur [H] [Z].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [X] [W], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 par la SELARL Cabinet du Docteur François VERGEZ et associés entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE.

DÉCLARE le jugement commun et opposable à Monsieur [H] [Z].

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Madame [X] [W] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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