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TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/00007


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Date
03/10/2024
Numéro
24/00007
Chambre
Expropriations 3
Type
Autre
Id
66fedae5172da17169e908b4

Texte de la décision

6,307 caractères

Décision du 03 Octobre 2024
Minute n° 24/00213

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 03 Octobre 2024

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Rôle N° RG 24/00007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX3C

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

S.A. SOREQA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Franck LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTERVENANT :

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [L] [E], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 30 Mai 2024
Date des débats : 19 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 03 Octobre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d’un traité de concession d’aménagement signé le 23 octobre 2019, dont la prise d’effet a commencé le 2 novembre 2019, la SOREQA a été missionné par l’Etablissement Public territorial Plaine Commune en vue de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour mener à bien l’opération d’aménagement dite des “Fauvettes”. Cette mission porte sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] et consiste à acquérir la maîtrise foncière.

Monsieur [T] [Y] [C] était propriétaire des lots n°259 (appartement de type F2) et 289 (cave) compris au sein du bien cadastré V142, situé au bâtiment B3.

Par mémoire reçu le 26 janvier 2024 au greffe de la chambre de l’expropriation, la SOREQA a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixer l’indemnité d’expropriation à hauteur de 64.360 euros, indemnité de remploi comprise.

Par conclusions en date du 22 mai 2024, le commissaire du gouvernement a conclu à une valorisation du bien à 87.000 euros d’indemnité principale, outre 9.700 € de remploi, en valeur vénale occupée.

Les parties se sont rapprochées pour trouver une issue amiable au litige et un accord a été conclu par échange de courriers en date du 19 juin 2024 et 8 juillet 2024 aux termes duquel il a été convenu pour l’acquisition des lots à cette valorisation ainsi qu’une indemnité pour perte de six mois de loyer, soit la somme de 2.850 €, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par mémoire reçu le 11 septembre 2024 par le greffe de la juridiction des expropriations du tribunal judiciaire de Bobigny, la SOREQA sollicite qu’il lui soit donné acte de cette acquisition.

La SOREQA fonde sa demande sur les dispositions du 4ème alinéa de l’article R.311-20 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies.

Les parties et le commissaire du gouvernement ont été convoqués à l’audience du 19 septembre 2024.

En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur le donner acte

L’article R.311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que :

« A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.

Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié. »

L’article R.311-9 du code de l’expropriation dispose que :

« A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.

Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies. »

L’article R.311-10 précise que :

« Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22. »

En l’espèce, par échange de courriers en date du 19 juin 2024 et 8 juillet 2024 entre les conseils des parties, il a été convenu l’acquisition des lots n°259 et 289 de Monsieur [T] [Y] [C] pour la somme de 87.000 euros d’indemnité principale, outre 9.700 € de remploi, en valeur vénale occupée, ainsi que le versement d’une indemnité pour perte de six mois de loyer, soit la somme de 2.850 €, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession.

Sur les dépens

Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DONNE ACTE de l’accord intervenu entre la SOREQA et Monsieur [T] [Y] [C] , aux termes duquel l’indemnisation des lots n° 259 et 289 situé [Adresse 2] à [Localité 7] s’élève à la somme de 99.550 euros, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la SOREQA.

Maxime-Aurélien JOURDE Rémy BLONDEL

Greffier Juge de l’expropriation

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