TJ Bobigny, 3 oct. 2024, RG 24/07913
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07913 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6EQ
MINUTE: 24/1966
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [U] [F]
née le 27 Juillet 1968 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5],
Absent (e) représenté (e) par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 octobre 2024.
Le 7 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [U] [F].
Le 18 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Madame [J] [U] [F] a été déclaré en fugue depuis le 10 avril 2024.
Le 30 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [U] [F] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 octobre 2024.
A l’audience du 3 Octobre 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [J] [U] [F] , a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission du 9 avril 2024, des certificats mensuels, ainsi que de l'avis motivé du 30 septembre 2024, que Madame [J] [U] [F], patiente hospitalisée pour troubles du comportement à domicile avec hétéro agressivité, présentait un contact distant, une réticence, des réponses laconiques, pauvres. Elle nie le caractère pathologique de ses troubles et est opposante aux soins.
Elle a fugué du service le 10 avril 2024.
Il ressort de l'avis médical motivé du 30 septembre 2024 du Dr [B] que Madame [J] [U] [F] s'est présentée à l'hôpital de [Localité 4] pour son suivi VIH. Elle est calme, cohérente et ne présente pas de délire ni d'hallucination. La mesure de soins sans consentement ne semble pas devoir être maintenue.
A l'audience de ce jour, Madame [J] [U] [F] ne comparait pas mais est représentée par son conseil, entendu en ses observations.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, et notamment du fait que la patiente est en fugue depuis le 10 avril 2024 et que dès lors elle n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation médicale récente, qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressée, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [J] [U] [F];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 3 Octobre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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