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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/03945


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Date
24/09/2024
Numéro
24/03945
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66fee086172da17169e9a650

Texte de la décision

9,511 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [T] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/03945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSD

N° MINUTE : 15/20

JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096

DÉFENDERESSE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSD

Par contrat sous seing privé en date du 25 octobre 2021, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 4] a consenti une convention d’occupation précaire à Madame [T] [W] pour un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], faisant suite à son expulsion du 14 octobre 2021 de son logement situé au [Adresse 1], par acquisition de la clause résolutoire.

Par acte du 18 janvier 2024, il a été délivré une sommation d’avoir à payer la somme de 596, 24 euros correspondant à la dette de loyers, faute de quoi la clause résolutoire est acquise dans le mois suivant cette sommation.

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2024, la RIVP a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
– constater que la convention d'occupation précaire portant sur le logement situé [Adresse 3] est résiliée, et subsidiairement prononcer la résiliation
– ordonner l'expulsion des défendeurs de ces lieux avec l'assistance d'un serrurier et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin est, et avec suppression du délais de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
– dire que le sort des biens sera régi par les dispositions du CPCE
– prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard
– dire que l’astreinte courra pendant trois mois, et que liquidée, il y sera à nouveau fait droit
– réserver la compétence du juge de Céans pour liquider l’astreinte
condamner Madame [T] [W] à payer la somme de 739, 12 euros au titre de l'arriéré locatif,
– condamner Madame [T] [W] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance majorée de 30% et des charges ,
– condamner Madame [T] [W] à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

A l'audience du 13 juin 2024, la RIVP, représentée par son conseil, s'en est rapporté aux termes de son assignation, sauf à actualiser leurs demandes en paiement à la somme de 895, 20 euros. A soutien de ses demandes, la RIVP s'est fondée sur l'article 8 de la convention d'occupation précaire, intitulé « clause résolutoire ».

Madame [T] [W] est présente et indique percevoir le RSA, un diagnostic social est également versé exposant sa situation précaire.

L’affaire est mise en délibéré à la date du 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation de la convention d'occupation précaire, l'expulsion et les délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, la convention d'occupation précaire contient une clause résolutoire (article 8) permettant au bailleur de procéder à la résiliation du contrat dans le mois de l'envoi d'une sommation de payer, signifié par acte de commissaire de justice le 18 janvier 2024.

Il en résulte qu'il peut être constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire au 18 février 2024. Madame [T] [W] étant sans droit ni titre depuis le 19 février 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. En effet, la défenderesse n’est pas entrée dans les lieux par des manœuvres constituant une voie de fait, aucune mauvaise foi n’étant, par ailleurs, démontrée.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution et le recours à la force publique est suffisamment dissuasive.

L'obligation du paiement du loyer fait partie des obligations essentielles du preneur.

En outre, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Madame [T] [W] est redevable de la somme de 895, 20 euros, le 7 juin 2024, qu’elle ne conteste pas, en paiement des arriérés des loyers, charges et indemnités d’occupation, mai 2024 compris.

Madame [T] [W] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, la majoration sollicitée n’étant pas justifiée.

Sur les demandes accessoires

Madame [T] [W] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de la convention d'occupation précaire conclue entre la RIVP et Madame [T] [W], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ;

ORDONNE en conséquence à Madame [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE la RIVP de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à la RIVP la somme de 895, 20 euros (décompte arrêté au 7 juin 2024, incluant la mensualité de mai 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;

CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance augmentée des charges à compter du 8 juin 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux;

DEBOUTE la RIVP de sa demande de majoration de l’astreinte

CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à la RIVP une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024

le greffier le Président

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