TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/00550
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Nicolas CASSART
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Arnaud AUBIGEON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/00550 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EO
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANT ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE RCS de Niort D 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Arnaud AUBIGEON de la SELARL ACANTHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0115
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas CASSART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,prorogé du 03 juillet 2024 prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/00550 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EO
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce ont fait assigner Monsieur [N] [P] la Société Allianz Iard aux fins d’obtenir:
Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la MACIF les sommes suivantes :
4300,94 Euros au titre des quittances subrogatoires du 26/02/2022 20/04/2022 et 18/05/2022 lié au remboursement du solde locatif et des dégradations locatives constatées
450,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [P] [N] à payer à l’indivision [C] composée de [C] [B] et Monsieur [C] représentée par leur père Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :
625,90 Euros correspondant au solde restant dû des frais que l’indivision a été contrainte d’engager pour effectuer les travaux de reprise des dégradations locatives
450,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Elle sollicite de la juridiction
4300,94 Euros au titre des quittances subrogatoires du 26/02/2022 20/04/2022 et 18/05/2022 lié au remboursement du solde locatif et des dégradations locatives constatées
450,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [P] [N] à payer à l’indivision [C] composée de [C] [B] et Monsieur [C] représentée par leur père Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :
625,90 Euros correspondant au solde restant dû des frais que l’indivision a été contrainte d’engager pour effectuer les travaux de reprise des dégradations locatives
450,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Monsieur [P] [N] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
Déclarer l’expertise diligentée par la MACIF inopposable à Monsieur [N] [P]
Par conséquent ,
Débouter Monsieur [B] [C] Monsieur [U] [C] et la MACIF de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire.
Accorder les plus larges délais de payement à Monsieur [P] en raison de sa situation financière.
En tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur [B] [C] Monsieur [U] [C] et la MACIF à verser à Monsieur [P] la somme de 1000,00 Euros en application de l’article 700 du CPC et aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce sollicitent de la juridiction :
Condamner Monsieur [P] [N] à payer à la MACIF les sommes suivantes :
4300,94 Euros au titre des quittances subrogatoires du 26/02/2022 20/04/2022 et 18/05/2022 lié au remboursement du solde locatif et des dégradations locatives constatées
450,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner Monsieur [P] [N] à payer à l’indivision [C] composée de [C] [B] et Monsieur [C] représentée par leur père Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :
625,90 Euros correspondant au solde restant dû des frais que l’indivision a été contrainte d’engager pour effectuer les travaux de reprise des dégradations locatives
450,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Attendu que Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce versent aux débats les pièces suivantes :
Bail d’habitation ;Attestation de propriétéContrat d’assurance Macif Etat des lieux d’entrée ; Etat des lieux de sortieSolde locatif au 28/12/2021Relevé de chargesTaxes foncières 2021Rapport de l’expert de la Macif sur les dégradations locativesQuittance subrogatives du 26/02/2022 20/04/2022 et 18/05/2022Mise en demeure avec offre de médiationFacture et devis de remise en état Extrait du livret de famille
Sur la dette de loyers
Attendu que le décompte versé aux débats indique la somme de 2480,44 Euros représentant des loyers impayés somme qui correspond à la quittance subrogatoire de la MACIF en date du 26/02/2022.
Attendu que le locataire Monsieur [P] ne conteste pas la somme sollicitée au titre des loyers impayés et n’a pas justifié de son règlement
Attendu qu’il convient d’entrer en voie condamnation et de condamner Monsieur [P] à rembourser la somme de 2480,44 Euros à la MACIF
Sur les réparations locatives
Attendu que le bailleur suite au départ de son locataire sollicite deux sommes au titre des réparations locatives 1820,50 Euros et 625,90 Euros.
Attendu que Monsieur [P] conteste la demande à ce titre
Attendu notamment qu’à l’audience de plaidoirie il explique qu’il ne conteste pas le principe et la réalité des réparations locatives mais conteste le montant sollicité
Attendu que s’agissant d’une demande de réparations locatives, il convient d’étudier les état des lieux d’entrée et de sortie sachant que le contrat de location date de 2014
Attendu que l’état de lieux qui a été établi à l’entrée dans les lieux indique un appartement en très bon état alors que l’état de lieux de sortie indique un appartement présentant des dégradations locatives telles que :
Cuisine plan de travail à changer plaque de cuisson en mauvais état avec un feu abimé placard abimé réfrigérateur en mauvais état avec porte congélateur cassée four en mauvais état sol en mauvais état
Entrée placard abimée
Salon parquet abimé et cassée
Chambre parquet et mur en mauvais état
Salle de bain sol en mauvais état avec impacts multiples douche avec détartrages à effectuer douche à changer support cassé miroir en mauvais état robinetterie en mauvais état siphon déboité
WC chasse d’eau à changer
Attendu que la MACIF a désigné un expert qui a évalué les dégradations de la façon suivante : chiffrage total des demandes pour l’expert 4169, 00 euros.
Attendu que Monsieur [P] conteste cette évaluation et invoque l’inopposabilité du rapport de l’expert puisque qu’il n’était pas présent.
Attendu que le rapport de l’expert s’il n’a pas été établi de façon contradictoire en l’absence de Monsieur [P] sur les lieux litigieux il constitue cependant un commencement de preuve par écrit étayé et confirmé par les état des lieux établis à l’entrée et à la sortie.
Attendu que l’expert a tenu compte de la vétusté en raison de la durée de l’occupation.
Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats il convient de retenir les sommes fixées par Monsieur l’expert c’est-à-dire la somme de 1820,50 Euros au titre des réparations locatives et la somme de 625,90 Euros au titre des réparations locatives
Attendu en conséquence qu’il convient de condamner Monsieur [P] à rembourser la somme de 1820,50 Euros à la société MACIF et de condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce la somme de 625,90 Euros.
Attendu que Monsieur [P] sollicite des délais de payement.
Attendu qu’au vu de sa condamnation et de sa situation il convient de lui accorder des délais de payement à savoir un premier règlement de 625,00 Euros à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements suivants à hauteur de 100,00 Euros par mois.
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande de mettre les dépens à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
Condamne Monsieur [P] à payer à la MACIF les sommes suivantes :
4300,94 Euros au titre de loyers impayés et au titre de réparations locatives
300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U]
625,90 Euros au titre de réparations locatives
300,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Accorde à Monsieur [P] [N] les délais de payement suivants :
Un premier versement de 625,90 Euros au bénéfice de Monsieur [C] [B] et Monsieur [C] [U] le 10 du mois suivant la signification de la décision et des versements de 100,00 Euros au bénéfice de la MACIF tous les 10 du mois et ce jusqu’à épuisement de la dette.
Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Monsieur [P] aux dépens
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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